Code minier (nouveau)

Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers

Article L153-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des sondages et installations minières sur les propriétés privées

Résumé On ne peut pas forer ou installer des machines sur une propriété privée sans l'accord du propriétaire.

Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins.

Article L153-2

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Proximité des habitations et des puits, sondages et galeries

Résumé On ne peut pas faire de trous ou de tunnels près des maisons sans la permission des propriétaires.

Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries, à l'exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Article L153-3

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Occupation des terrains pour l'exploitation minière

Résumé L'exploitant d'une mine peut utiliser les terrains et installations nécessaires pour exploiter la mine, mais il doit obtenir une autorisation pour les terrains en dehors du périmètre minier.

I. – A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par l'autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :

1° Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;

2° Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;

3° Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets mentionnés au 3°, ou de produits destinés à la mine.

II. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2, les autorisations prévues au I ne peuvent concerner les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou munis de clôtures équivalentes.

Article L153-4

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Autorisations d'occupation des terrains pour les explorations et les recherches minières

Résumé Les explorateurs et les titulaires de permis de recherche peuvent utiliser des terrains pour leurs travaux et installations.

Les autorisations prévues à l'article L. 153-3 peuvent également être délivrées par l'autorité administrative :

1° A l'explorateur autorisé par l'autorité administrative, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;

2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.

Article L153-5

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Consultation des propriétaires avant délivrance d'autorisations

Résumé Les propriétaires et exploitants doivent pouvoir donner leur avis avant qu'on puisse occuper des terrains pour des activités minières.

Les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface ont été mis à même de présenter leurs observations. A cette fin, il incombe aux propriétaires de faire connaître les exploitants de la surface.

Article L153-6

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Conditions d'occupation des terrains par les bénéficiaires des autorisations minières

Résumé Pour utiliser un terrain avec une autorisation minière, il faut payer ou garantir le paiement de l'indemnité.

Leur bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain sur laquelle portent les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée dans les conditions prévues aux articles L. 153-12 et L. 153-13.

Article L153-7

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Acquisition du sol par le propriétaire en cas d'occupation prolongée ou de dégradation

Résumé Si l'exploitation minière dure plus d'un an ou détériore le terrain, le propriétaire peut demander à acheter le terrain.

Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation prévue aux articles L. 153-3 et L. 153-4 l'acquisition du sol en totalité ou en partie.

Article L153-8

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Autorisations et servitudes pour les infrastructures minières

Résumé Un détenteur de permis minier peut installer des câbles et des canalisations, mais doit réparer les terrains cultivés après les travaux.

I. – Le bénéficiaire d'un titre minier, à l'intérieur du périmètre défini par ce titre et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, d'une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues au titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peut également dans les limites énoncées au II de l'article L. 153-3 être autorisé à :

1° Etablir à demeure, à une hauteur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;

2° Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement de ces câbles ou canalisations ainsi que les bornes de délimitation ;

3° Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.

II. – La largeur de la bande de terrain supportant les servitudes définies au I qui ne peut excéder une limite fixée par décret en Conseil d'Etat est déterminée, selon les cas, soit par l'acte les instituant, soit par l'acte déclarant l'utilité publique.

Est, en outre, déterminée dans les mêmes conditions une bande de terrain, dite " bande large ", comprenant la bande prévue au premier alinéa et ne pouvant dépasser une largeur fixée par décret en Conseil d'Etat, sur laquelle est autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels énumérés au I ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.

En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.

III. – Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures en rétablissant la couche arable et la voirie.

Article L153-9

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Réglementation de la suppression des obstacles dans l'exploitation minière

Résumé Le propriétaire de l'autorisation minière paye pour enlever les obstacles, sauf si le propriétaire du terrain le fait.

La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation à ses frais. Le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même.

Article L153-10

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Droit d'achat ou d'expropriation pour le propriétaire du terrain frappé de servitudes

Résumé Si des servitudes minières rendent l'utilisation de votre terrain impossible, vous pouvez demander à le vendre ou à être exonéré.

Le propriétaire du terrain frappé des servitudes mentionnées aux articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8 peut en requérir l'achat ou l'expropriation si ces servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. Si le propriétaire le requiert, l'acquisition porte sur la totalité du sol.

Article L153-11

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Application des droits et obligations aux installations utilisant des produits miniers importés

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux mines et aux installations utilisant des produits miniers importés.

Les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-10 sont applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.

Article L153-12

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Indemnisation des propriétaires de sols touchés par des servitudes minières

Résumé Les propriétaires de terrains touchés par des activités minières peuvent demander une compensation, mais ils doivent informer l'entreprise minière de l'identité des personnes concernées.

Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé à raison du préjudice subi. A cette fin, il incombe au propriétaire du sol de faire connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.

Article L153-13

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Fixation des indemnités en cas d'établissement de servitudes

Résumé Le juge fixe le prix des terrains ou des indemnités pour les servitudes si les parties ne s'entendent pas.

A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. Le juge de l'expropriation apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur le terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de tout autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation, dont la réparation reste soumise au droit commun.

Article L153-14

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Expropriation pour cause d'utilité publique dans le cadre des activités minières

Résumé Des biens peuvent être saisis pour des projets miniers si c'est utile au public, même hors de la zone minière, à la demande du propriétaire du titre minier.

Nonobstant les dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnés aux articles L. 153-3 et L. 153-4 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues au titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou pour celui d'une personne ou société désignée par lui à cet effet.

Article L153-15

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Déclaration d'utilité publique pour les installations et canalisations minières

Résumé Certaines infrastructures minières peuvent être déclarées d'utilité publique et soumises à des obligations de service public.

Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que pour les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique peuvent être soumises à des obligations de service public dans les conditions établies par le cahier des charges.

Article L153-16

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Conditions et modalités d'application du chapitre III du Titre V du Livre Ier du Code Minier

Résumé Un décret fixe les détails pour appliquer les règles de ce chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.