Code minier (nouveau)

Chapitre III : Sanctions administratives

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des travaux miniers en cas de non-respect des règles

Résumé. Si plusieurs personnes ou une société ne respectent pas les règles d'exploitation des mines, l'administration peut suspendre les travaux.

Faute pour les indivisaires ou la société concernés d'avoir fourni dans le délai qui leur est assigné la justification requise par l'article L. 172-2 ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par l'autorité administrative, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-5.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 12 novembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection environnementale et sanctions dans les travaux miniers

Résumé. L'article explique que si des travaux miniers ou géothermiques menacent l'environnement ou la sécurité, l'administration peut imposer des mesures de protection et les faire exécuter aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant en cas de non-respect.

I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code.
II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine ou de gîtes géothermiques, y compris ceux définis à l'article L. 112-2, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine.
En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles d'exploitation minière

Résumé. Si une mine ne suit pas les règles d'exploitation, l'administration peut imposer des mesures pour y remédier et prévenir les impacts économiques régionaux.

En cas de non-respect de l'obligation énoncée à l'article L. 161-2, l'autorité administrative compétente peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application.

Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative prend les mesures appropriées et avertit les collectivités territoriales concernées.

Créé le 1 mars 2011

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Interdiction des exploitations minières illégales

Résumé. L'autorité administrative peut interdire les puits ou galeries de mine ouverts sans respecter la loi.

Tout puits, galerie ou travail d'exploitation de mine ouvert en méconnaissance des dispositions du présent code et des textes pris pour leur application peuvent être interdits par l'autorité administrative.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

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Retrait des titres miniers en cas de manquement

Résumé. Les titulaires de permis ou concessions minières peuvent perdre leur droit si ils ne respectent pas les règles, comme ne pas payer les redevances ou exploiter de manière dangereuse.

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-3 et L. 134-1-1, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

2° Mutation ou amodiation non conforme aux règles du chapitre III du titre IV du livre Ier ;

3° Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ou inobservation des mesures imposées en application de l'article L. 173-2 ;

4° Inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits et visés dans l'acte institutif, pour les permis de recherches de mines ou les autorisations de recherches de mines ;

4° bis Inobservation de l'article L. 111-13 ;

5° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement, pour les titres ou les autorisations d'exploitation ;

6° Inobservation des dispositions des articles L. 121-4 et L. 131-5 ;

7° Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif et non-respect des engagements mentionnés à l'article L. 132-2 ;

8° Inexploitation depuis plus de dix ans, pour les concessions de mines ;

9° Défaut de maintien des capacités techniques ou financières.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'un titre ou d'une autorisation minière

Résumé. L'autorité administrative peut retirer un titre ou une autorisation minière selon des règles fixées par décret.

La décision de retrait d'un titre ou d'une autorisation est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 mars 2011

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération du matériel et réouverture du gisement après retrait d'un titre minier

Résumé. Un exploitant de mine qui perd son droit peut récupérer son matériel s'il a payé toutes ses dettes, et le gisement devient alors accessible à tous pour de nouvelles recherches.

Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du présent code. Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.

Créé le 1 janvier 2023 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-respect des règles d'arrêt des travaux miniers

Résumé. Si une entreprise ne respecte pas les règles pour arrêter ses travaux miniers à temps, elle peut être interdite de nouvelles autorisations pendant cinq ans.

L'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais fixés par l'autorité administrative, aux obligations relatives à l'arrêt des travaux qui lui incombent en application de l'article L. 161-3 ou des articles L. 163-1 à L. 163-9 peut, pendant une période n'excédant pas cinq ans, se voir refuser toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation prévue par les articles L. 162-3 et L. 611-14.

Créé le 15 avril 2022

Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.
Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.
Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Chapitre III : Sanctions administratives
Article L173-1
Article L173-2
Article L173-3
Article L173-4
Article L173-5
Article L173-6
Article L173-7
Article L173-8
Article L173-9