Code minier (nouveau)

Chapitre Ier : Le droit d'exploiter

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exploitation des mines

Résumé. Les mines ne peuvent être exploitées que par l'État ou avec une concession, sauf exceptions prévues.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-2, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.

Créé le 1 mars 2011

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Autorisation d'exploitation de substances connexes dans les carrières

Résumé. L'État peut autoriser les exploitants de carrières à utiliser certaines substances minérales trouvées en même temps que leur exploitation principale.

L'autorité administrative peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti de substances énumérées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont connexes au sens de l'article L. 121-5, ou voisines d'un gîte de mines exploité, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.

Créé le 1 mars 2011

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Exploitation des mines et statut commercial

Résumé. L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce, même pour les sociétés civiles existantes avant 1955.

L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce.

Cette disposition s'applique aux sociétés civiles existant au 22 mai 1955 sans qu'il y ait lieu de modifier leurs statuts.

Créé le 1 mars 2011

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Classification des biens dans l'exploitation minière

Résumé. Les mines et leurs installations fixes sont considérées comme des immeubles, tandis que les matières extraites et les objets mobiliers sont meubles.

Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure.

Sont immeubles par destination les machines et l'outillage servant à l'exploitation.

Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles.

Sont également meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

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Partage des substances utiles à l'énergie atomique dans les mines

Résumé. Les exploitants de mines doivent partager certaines substances utiles à l'énergie atomique avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sauf si cela détruit les produits principaux.

Tout concessionnaire ou tout bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 311-2, sur lesquelles porte sa concession, ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier ou cette autorisation. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Chapitre Ier : Le droit d'exploiter
Article L131-1
Article L131-2
Article L131-3
Article L131-4
Article L131-5