Code minier (nouveau)

Sous-section 1 : Champ d'application

Article L611-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des compétences régionales en mer

Résumé Les régions peuvent gérer certaines substances minérales dans les fonds marins autour de leurs îles, sauf celles déjà listées.

Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.

Article L611-18

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Application des dispositions du Code minier en outre-mer

Résumé Les lois françaises sur les mines valent aussi en outre-mer, mais les régions locales ont certaines responsabilités.

Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.

Article L611-19

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Compétences régionales pour les titres miniers en mer hors énergie atomique

Résumé La région gère les permis et autorisations pour les mines en mer, sauf pour l'énergie atomique.

Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :

1° La délivrance d'un permis exclusif de recherches ;

2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;

3° La délivrance et la prolongation de la concession ;

4° (Abrogé) ;

5° L'autorisation de fusion de titres miniers contigus prévue à l'article L. 141-2 ;

6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;

7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;

8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;

9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ;

10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.

Article L611-20

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Compétences de la région en mer après avis du Conseil général

Résumé La région décide avec l'avis d'un conseil, mais explique pourquoi si elle décide autrement.

La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-19 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.

Article L611-21

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Précisions réglementaires pour l'application des articles L. 611-19 et L. 611-20

Résumé Un texte officiel donne les règles pour appliquer les articles L. 611-19 et L. 611-20.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-19 et L. 611-20.

Article L611-22

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Adaptation des dispositions minières en mer pour les régions d'outre-mer

Résumé En mer, les régions d'outre-mer appliquent certaines lois minières à la place de l'État, et un décret explique comment.

Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 131-3, L. 132-7 et L. 155-3, la région est substituée à l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article L611-29

Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.

Article L611-30

Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.

Article L611-31

Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :

1° La délivrance et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ;

2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;

3° La délivrance et la prolongation de la concession ;

4° La délivrance et la prolongation du permis d'exploitation ;

5° L'autorisation de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus prévue à l'article L. 141-2 ;

6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;

7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;

8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;

9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou d'un permis d'exploitation dans les cas prévus à l'article L. 611-28.

Article L611-32

La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-31 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.

Article L611-33

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-31 et L. 611-32.

Article L611-34

Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 132-13 et L. 155-3, la région est substituée à l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.