Code minier (nouveau)

Sous-section 1 : Champ d'application

Créé le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles minières dans les DOM

Résumé. Les règles sur la recherche et l'exploitation de certaines substances minérales dans les fonds marins s'appliquent aussi aux départements d'outre-mer, sauf si la région a des compétences spécifiques.

Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.

Créé le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles minières aux eaux ultramarines

Résumé. Les règles sur l'exploration et l'exploitation des ressources minières dans les eaux autour de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte s'appliquent aussi au plateau continental et à la zone économique exclusive.

Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.

Créé le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences régionales pour les titres miniers en mer

Résumé. La région a le pouvoir de gérer les titres miniers en mer, sauf pour ceux liés à l'énergie atomique.

Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :

1° La délivrance d'un permis exclusif de recherches ;

2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;

3° La délivrance et la prolongation de la concession ;

4° (Abrogé) ;

5° L'autorisation de fusion de titres miniers contigus prévue à l'article L. 141-2 ;

6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;

7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;

8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;

9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ;

10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.

Créé le 15 avril 2022 · En vigueur depuis le 12 novembre 2022

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Décisions de la région sur les permis miniers en mer

Résumé. La région prend des décisions sur les permis miniers en mer après avis d'un conseil, et doit expliquer sa décision si elle ne suit pas l'avis.

La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-19 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.

Créé le 15 avril 2022 · En vigueur depuis le 12 novembre 2022

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Précisions par décret sur les permis miniers en mer

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat va préciser comment appliquer les règles sur les permis de recherche et d'exploitation des mines en mer.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-19 et L. 611-20.

Créé le 15 avril 2022

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Compétences régionales en matière d'exploitation minière en mer

Résumé. Dans les régions d'outre-mer, la région remplace l'État pour certaines règles sur l'exploitation des mines en mer.

Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 131-3, L. 132-7 et L. 155-3, la région est substituée à l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Créé le 1 mars 2011

Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur du 10 décembre 2016 au 14 avril 2022

Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.

Créé le 1 mars 2011

Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :

1° La délivrance et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ;

2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;

3° La délivrance et la prolongation de la concession ;

4° La délivrance et la prolongation du permis d'exploitation ;

5° L'autorisation de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus prévue à l'article L. 141-2 ;

6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;

7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;

8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;

9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou d'un permis d'exploitation dans les cas prévus à l'article L. 611-28.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Sous-section 1 : Champ d'application
Article L611-17
Article L611-18
Article L611-19
Article L611-20
Article L611-21
Article L611-22
Article L611-29
Article L611-30
Article L611-31
Article L611-32
Article L611-33
Article L611-34