Code minier (nouveau)

Chapitre III : Arrêt des travaux

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt des travaux miniers

Résumé. L'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation ou à toutes les installations quand elles ne sont plus utilisées pour l'exploitation.

La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation.

Créé le 1 mars 2011

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Déclaration d'arrêt des travaux miniers

Résumé. Quand les travaux dans une mine s'arrêtent, il faut le déclarer avant la fin du permis. Sinon, l'administration peut imposer des mesures.

L'arrêt des travaux mentionnés à l'article L. 163-1 fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente. Les déclarations doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme pour prescrire les mesures nécessaires.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Mesures de protection à la fermeture des mines

Résumé. Quand les mines ferment, les exploitants doivent prendre des mesures pour protéger l'environnement et éviter les problèmes.

Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article L. 175-1 ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploration ou de l'exploitation et lors de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploration ou de l'exploitation.

Créé le 1 mars 2011

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Risques après l'arrêt des travaux miniers

Résumé. Si on ne peut pas éviter les risques après l'arrêt des travaux miniers, il faut les étudier et prévoir des mesures de surveillance.

Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 163-9.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

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Étude des effets sur l'eau avant l'arrêt de travaux miniers

Résumé. Avant d'arrêter des travaux miniers, il faut étudier les effets sur l'eau et prévoir des solutions si nécessaire.

Dans tous les cas, pour les travaux à terre, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 25 août 2021

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Procédure d'arrêt des travaux miniers

Résumé. Quand une mine arrête ses activités, l'exploitant doit déclarer cet arrêt et le public peut donner son avis.

La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par l'autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Lorsqu'une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.
Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, avoir saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.
Lorsque, à défaut de transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux, l'autorité administrative veut prescrire d'office les mesures nécessaires, en application de l'article L. 163-2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article.

Créé le 1 mars 2011

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Exécution forcée des mesures de sécurité après arrêt des travaux miniers

Résumé. Si les mesures de sécurité ne sont pas suivies après l'arrêt des travaux miniers, l'administration peut les réaliser à la place et faire payer l'explorateur ou l'exploitant.

Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 163-6 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

Créé le 1 mars 2011

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Aide administrative pour l'arrêt des travaux miniers

Résumé. L'administration peut aider les exploitants de mines à réaliser les mesures nécessaires pour arrêter leurs activités en leur accordant des droits spécifiques.

L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant, afin qu'il réalise les mesures prescrites et jusqu'à leur complète exécution, le bénéfice des dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-15.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Arrêt des travaux miniers et obligations post-exploitation

Résumé. L'article explique les règles pour arrêter les travaux miniers et les obligations de sécurité et de surveillance qui durent 30 ans après.

Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. A compter de la réception du mémoire descriptif attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l'autorité administrative dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution desdites mesures. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.

Pendant une période de trente ans à compter de l'accomplissement de cette formalité, l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne qui s'y est substituée demeure tenu, à l'égard des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers. A l'issue de cette période, l'ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l'Etat tout élément qui lui serait nécessaire pour l'accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.

Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d'activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 173-2 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat tenant compte de la situation telle qu'elle ressort des analyses conduites lors de l'arrêt des travaux.

Le transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 ou le transfert à l'Etat prévu à l'article L. 174-2 libère de ses obligations l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne s'y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163-11 ou L. 174-2.

Créé le 1 mars 2011

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Application des règles d'arrêt des travaux minières

Résumé. Même sans titre minier, les règles pour arrêter les travaux minières s'appliquent.

L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Transfert d'installations hydrauliques dans les mines

Résumé. Les exploitants de mines doivent céder certaines installations hydrauliques aux collectivités locales pour l'eau et la sécurité, avec des règles strictes pour les transferts.

L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.

Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande aux personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par l'autorité administrative. Il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations et dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.

Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.

Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, en vue de leur utilisation pour d'autres usages du sous-sol régis par le présent code ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15 du présent code, peuvent être converties ou cédées, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, par l'explorateur ou l'exploitant à d'autres personnes publiques ou privées. Ce transfert s'accompagne du transfert des droits et obligations relatifs aux installations transférées mentionnés au titre V du présent livre. Il est approuvé par l'autorité administrative, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier pour ce nouvel usage ou d'un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone.

Créé le 1 mars 2011

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Précisions par décret sur l'arrêt des travaux miniers

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat va préciser comment appliquer les règles sur l'arrêt des travaux miniers.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Chapitre III : Arrêt des travaux
Article L163-1
Article L163-2
Article L163-3
Article L163-4
Article L163-5
Article L163-6
Article L163-7
Article L163-8
Article L163-9
Article L163-10
Article L163-11
Article L163-12