Code minier (nouveau)

Chapitre V : Droits et obligations en cas de dommages

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie pour dommages liés à l'exploitation minière

Résumé. Avant de creuser près des habitations ou d'autres exploitations, les mineurs doivent fournir une garantie pour payer les dégâts éventuels.

L'explorateur et l'exploitant de mines doivent, avant d'engager des travaux sous des maisons ou des lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation pour dommages liés à l'eau entre mines

Résumé. Si des travaux dans une mine causent des problèmes d'eau à une autre mine, celle qui a subi les dommages peut demander une compensation.

Lorsque, par effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ou lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire en entraînant l'évacuation de tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y a lieu à l'indemnité d'une mine en faveur de l'autre. Le règlement s'en fait par experts.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des exploitants miniers en cas de dommages

Résumé. Les exploitants miniers sont responsables des dommages causés par leurs activités, même après la fin de leur exploitation.

L'explorateur ou l'exploitant, ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d'opérations d'exploration ou d'exploitation des substances du sous-sol ou de ses usages ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages, y compris des dommages sanitaires et environnementaux, ayant pour cause déterminante l'activité d'exploration ou d'exploitation dès lors qu'elle est régie par le présent code.
Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité.
Le responsable peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Il peut également réduire ou supprimer sa responsabilité s'il démontre que le dommage est causé conjointement par l'activité minière et par la faute de la victime, consistant, notamment, en une abstention de prise en compte par cette dernière des recommandations émises par les autorités sanitaires.
Dans les mêmes conditions et sous les mêmes limites que celles posées aux premier, deuxième et troisième alinéas, en cas de défaillance ou de disparition du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par ces activités. Il peut également prendre ou faire prendre, en son nom et à ses frais, par un établissement public de l'Etat, des mesures de réparation ou visant à prévenir la survenance imminente d'un dommage grave ou, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, faire appel à la procédure prévue à l'article L. 174-6.
L'Etat est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
Est seul réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d'un dommage mentionné au premier alinéa.
L'indemnisation des dommages mentionnés par les dispositions de l'article L. 421-17 du code des assurances peut être gérée, pour le compte de l'Etat, par un fonds de garantie, qui perçoit alors une rémunération correspondant aux dépenses, exposées par ce fonds, pour cette activité.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des clauses exonérant la responsabilité minière

Résumé. Les clauses qui libèrent les exploitants miniers de leur responsabilité en cas de dommages sont interdites dans les contrats immobiliers conclus après le 17 juillet 1994 avec des collectivités ou des particuliers.

Dans un contrat de mutation immobilière conclu, après le 17 juillet 1994, avec une collectivité territoriale ou avec une personne physique non professionnelle, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Indemnisation des dommages miniers par l'État

Résumé. L'État indemnise les dommages causés par des accidents miniers soudains, même si l'exploitant a été exonéré de responsabilité dans un contrat.

Lorsqu'une clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité territoriale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.

Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains ne trouvant pas leur origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat qui prononce à cet effet l'état de sinistre minier.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière

Résumé. Si une maison est endommagée par des activités minières, elle doit être réparée ou remplacée par une autre de même qualité.

L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions par décret sur les dommages miniers

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat va préciser comment appliquer les règles sur les dommages liés à l'activité minière.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Chapitre V : Droits et obligations en cas de dommages
Article L155-1
Article L155-2
Article L155-3
Article L155-4
Article L155-5
Article L155-6
Article L155-7