Code général des impôts, CGI

Article 1560

Article 1560

Le tarif d'imposition des maisons de jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :

10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;

30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;

40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Le tarif d'imposition des maisons de jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :

10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;

30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;

40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le tarif d'imposition des cercles et maisons de jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :

10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000;

30 % pour la fraction supérieure à 100 000 et inférieure ou égale à 1 500 000 ; 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le tarif d'imposition des cercles et maisons de jeux est fixé dans le tableau ci-après :

Montant des recettes annuelles

Tarif

De 0 à 30 490 € 10 %

De 30 491 € à 228 701

40 %

Supérieur à 228 701

70 %

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2006

I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé dans le tableau ci-après :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.

PREMIERE CATEGORIE :

A : néant

B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.

DEUXIEME CATEGORIE : ...

TROISIEME CATEGORIE :

Courses d'automobiles, spectacles de tir aux pigeons : 14 %.

QUATRIEME CATEGORIE :

Cercles et maisons de jeux :

Par paliers de recettes annuelles :

Jusqu'à 30 490 : 10 %.

Au-dessus de 30 490 et jusqu'à 228 700 : 40 %.

Au-dessus de 228 700 : 70 %.

II. Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées .

Version 4

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé dans le tableau ci-après :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.

PREMIERE CATEGORIE :

A : néant

B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.

DEUXIEME CATEGORIE : ...

TROISIEME CATEGORIE :

Courses d'automobiles, spectacles de tir aux pigeons : 14 %.

QUATRIEME CATEGORIE :

Cercles et maisons de jeux :

Par paliers de recettes annuelles :

Jusqu'à 30 490 euros : 10 %.

Au-dessus de 30 490 euros et jusqu'à 228 700 euros : 40 %.

Au-dessus de 228 700 euros : 70 %.

CINQUIEME CATEGORIE / Taxe annuelle par appareil :

Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les lieux publics à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :

Dans les communes de :

1 000 habitants et au-dessous : 16 euros.

1 001 à 10 000 habitants : 31 euros.

10 001 à 50 000 habitants : 61 euros.

Plus de 50 000 habitants : 92 euros.

II. Les conseils municipaux peuvent :

Décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées ;

Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.

Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :

D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points ;

D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.

Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.

Quel que soit le coefficient appliqué, le tarif doit être exprimé en unités d'euros. A défaut, il est automatiquement arrondi à l'euro le plus proche, dans les conditions prévues à l'article 1724.

III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes.

IV. Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé dans le tableau ci-après :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.

PREMIERE CATEGORIE :

A : néant

B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.

DEUXIEME CATEGORIE : ...

TROISIEME CATEGORIE :

Courses d'automobiles, spectacles de tir aux pigeons : 14 %.

QUATRIEME CATEGORIE :

Cercles et maisons de jeux :

Par paliers de recettes annuelles :

Jusqu'à 30 490 euros : 10 %.

Au-dessus de 30 490 euros et jusqu'à 228 700 euros : 40 %.

Au-dessus de 228 700 euros : 70 %.

CINQUIEME CATEGORIE / Taxe annuelle par appareil :

Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les lieux publics à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :

Dans les communes de :

1 000 habitants et au-dessous : 16 euros.

1 001 à 10 000 habitants : 31 euros.

10 001 à 50 000 habitants : 61 euros.

Plus de 50 000 habitants : 92 euros.

II. Les conseils municipaux peuvent :

Décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées ;

Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.

Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :

D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points ;

D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.

Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.

III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes.

IV. Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.

PREMIERE CATEGORIE :

A : néant B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.

DEUXIEME CATEGORIE : néant

TROISIEME CATEGORIE :

Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons : 14 %.

QUATRIEME CATEGORIE :

Cercles et maisons de jeux :

Par paliers de recettes annuelles :

Jusqu'à 200.000 F : 10 %.

Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 40 %.

Au-dessus de 1.500.000 F : 70 %.

CINQUIEME CATEGORIE / Taxe annuelle par appareil :

Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les lieux publics à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :

Dans les communes de :

1.000 habitants et au-dessous : 100 F .

1.001 à 10.000 habitants : 200 F .

10.001 à 50.000 habitants : 400 F .

Plus de 50.000 habitants : 600 F.

II. Les conseils municipaux peuvent :

Décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées ;

Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.

Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :

D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points ;

D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.

Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.

III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes. IV. Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF.

PREMIERE CATEGORIE :

A ...

B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.

DEUXIEME CATEGORIE : ...

TROISIEME CATEGORIE :

Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons : 14 %.

QUATRIEME CATEGORIE :

Cercles et maisons de jeux :

Par paliers de recettes annuelles :

Jusqu'à 200.000 F : 10 % .

Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 40 % .

Au-dessus de 1.500.000 F : 70 % .

CINQUIEME CATEGORIE :

((Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les lieux publics)) (M) à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :

Taxe annuelle par appareil :

Dans les communes de :

1.000 habitants et au-dessous : 100 F .

1.001 à 10.000 habitants : 200 F .

10.001 à 50.000 habitants : 400 F .

Plus de 50.000 habitants : 600 F.

II. Les conseils municipaux peuvent :

Décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;

Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.

Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :

D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;

D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.

Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.

((III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes)) (M).

(M) Modification de la loi 95-1346.