Code général des impôts, CGI

Article 1582

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 31 décembre 1980 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution sur les eaux minérales

Résumé. Les villes avec des sources d'eau minérale peuvent taxer cette eau, payée par l'exploitant à la livraison.

I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.

La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle s'applique tant qu'elle n'est pas rapportée.

La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l'exploitant d'une station thermale.

II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu'il réalise, à titre gratuit ou onéreux.

Elle est exigible lors de cette livraison.

III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.

La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.

Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l'exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l'exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

D.(abrogé)

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 10

En résumé. La principale modification concerne l'abrogation de la section D, qui n'avait pas de contenu, dans les deux versions.

I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources

La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient

La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées

II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à

Elle est exigible lors de cette livraison.

III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées

La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans

Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour

Le produit de la contribution est reversé aux communes dans

Lorsque le produit de la contribution excède le montant des

IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par

V.- A. - La taxe est constatée dans les conditions

B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration

C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des

Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et

D.(abrogé)

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 38 (V)

En résumé. Le texte supprime désormais le traitement distinct des contribuables soumis aux différents régimes de TVA : toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent déclarer et payer cette contribution selon une seule procédure.

I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources

La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient

La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées

II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à

Elle est exigible lors de cette livraison.

III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées

La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans

Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour

Le produit de la contribution est reversé aux communes dans

Lorsque le produit de la contribution excède le montant des

IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par

V.- A. - La

taxe est constatée dans

les conditions prévuesà l'article L.

161-1 du code des impositions sur les biens et services.

B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. L'article L. 180-1 du code des impositions surles bienset services est applicableà la taxe.

C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des

Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et

D.(abrogé)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10

En résumé. La loi supprime la disposition obligeant les contribuables étrangers hors Union européenne ou espace économique européen à désigner un représentant fiscal en France pour déclarer et payer la contribution sur les eaux minérales.

I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources

La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient

La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées

II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à

Elle est exigible lors de cette livraison.

III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées

La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans

Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour

Le produit de la contribution est reversé aux communes dans

Lorsque le produit de la contribution excède le montant des

IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par

V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur

3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la

B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration

C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des

Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et

D.(abrogé)

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 199 (V)

En résumé. Le texte passe d’une simple surtaxe limitée aux ventes d’eaux minérales à une contribution plus large qui fixe des tarifs plafonnés, précise des exonérations et impose de nouvelles procédures déclaratives et de paiement tout en modifiant la façon dont les excédents sont redistribués.

I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent instituer, à leur profit,une contribution sur ces eaux. La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle s'applique tant qu'elle n'est pas rapportée. La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l'exploitant d'une station thermale. II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu'il réalise, à titre gratuit ou onéreux. Elle est exigible lors de cette livraison. III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I. La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux,dans la limite de 0,58 € par hectolitre. Cette limite estportée à 0,70 € par hectolitre pour les communesqui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002. Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département. IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehorsdu territoire national ou à destinationdes collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et del'île de Clipperton. V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1du même article 287 déposée au titredu mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ; 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévuà l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ; 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévueau 1 de l'article 287, déposée auprèsdu service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au coursde laquelle la contribution est devenue exigible. B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnéeau A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamationssont présentées, instruites et jugées selonles règles applicables à ces mêmes taxes. C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'informationdes volumes mensuels afférents à chacundes tarifs de la contribution, à l'exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l'exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus. Ces informations sont tenues à la disposition de l'administrationet lui sont communiquées à première demande. D.-Lorsquele redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partieà l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014art. 17

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition spéciale qui permettait aux sources d’eaux minérales situées dans le périmètre de la métropole de Lyon d’affecter une partie du surplus de surtaxe à cette métropole ; désormais tout le surplus revient uniquement au département.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 € par hectolitre, portée à 0,70 € par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département .

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-58 du 27 janvier 2014art. 28

En résumé. La nouvelle version précise que les excédents de la surtaxe sur les sources d’eaux minérales situées dans le périmètre lyonnais sont désormais versés à la métropole de Lyon plutôt qu’au département.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département ou, pour le produit correspondant aux sources d'eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. Le texte modifie simplement l’article cité concernant les travaux d’assainissement : il passe désormais à l’article L 133‑14 plutôt que l’article L 133‑12.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0, 58 par hectolitre, portée à 0, 70 par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 133-14 du code du tourisme, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au jeudi 9 avril 2009

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la règle temporaire qui attribuait le surplus à la commune si celui-ci dépassait de plus de 10 % les recettes de l’année précédente jusqu’au 31 décembre 2005.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0, 58 euro par hectolitre, portée à 0, 70 euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après

article L. 133-12 du code du tourisme

, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions

article 520 A

.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 2 avril 2008

En résumé. La loi modifie la référence juridique concernant les travaux d’assainissement : elle passe de l’article L 2231‑2 du Code général des collectivités territoriales au nouvel article L 133‑12 du Code du tourisme.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par hectolitre, portée à 0,70 euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après

article L. 133-12 du code du tourisme

, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions

article 520 A

.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le plafond de la surtaxe sur les eaux minérales passe de € 0,58/hl à € 0,70/hl pour les communes dont les recettes en 2002 étaient inférieures selon l’ancien mode de calcul.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par hectolitre, portée à 0,70 Euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après

article L. 2231-2 du code général des collectivités territoriales

, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions

article 520 A

.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 30 décembre 2005

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

En résumé. Le texte modifie le taux de surtaxe (de 0,023 F/litre à 0,58 €/hectolitre), introduit une règle temporaire jusqu’au 31 décembre 2005 concernant un dépassement supérieur à 10 % des recettes précédentes et précise que les communes peuvent retenir jusqu’à la moitié du surplus pour financer leurs travaux d’assainissement après avis préfectoral.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par hectolitre.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque ce produit excède de plus de 10 % celui perçu au titre de l'année précédente, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après

article L. 2231-2 du code général des collectivités territoriales

, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions

article 520 A

.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version impose aux communes d’utiliser une partie de la surtaxe pour financer des travaux d’assainissement approuvés par le préfet et précise que ces fonds doivent couvrir soit les travaux eux‑mêmes soit leurs frais d’emprunt ; auparavant elles se contentaient simplement de conserver jusqu’à moitié du surplus.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après

article L 2231-2 du code général des collectivités territorialesà concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions

article 520 A

.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au samedi 11 mai 1996

En résumé. La nouvelle version supprime la phrase qui indiquait que les conditions générales d’assiette des taxes sur le chiffre d’affaires s’appliquent à la surtaxe, simplifiant ainsi l’article.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après

article L 141-2 du code des communes

, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifiquesur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mardi 17 août 1993

En résumé. La limite de la surtaxe sur les sources d'eaux minérales est passée de 0,020 F à 0,023 F par litre.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,023 F par litre ou fraction de litre .

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après

article L 141-2 du code des communes

, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum

Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au samedi 29 décembre 1990

Déplacé le mercredi 2 mars 1988

En résumé. Le changement principal concerne l'autorité dont dépend l'avis favorable pour les travaux d'assainissement, passant du commissaire de la République au préfet, et la date d'application de la limite de surtaxe qui passe du 1er janvier 1981 au 1er septembre 1985.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfetdes travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'

article L 141-2 du code des communes

, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum

Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en

(1) Limite applicable à compter du 1er septembre 1985.

En vigueur du vendredi 12 juillet 1985 au mardi 1 mars 1988

En résumé. Le taux de la surtaxe perçue par les communes sur les eaux minérales a été augmenté de 0,015 F à 0,020 F par litre ou fraction de litre.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,020 F par litre ou fraction de litre (1).

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après

article L 141-2 du code des communes

, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum

Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en

(1) Limite applicable à compter du 1er janvier 1981.

En vigueur du mardi 11 mai 1982 au jeudi 11 juillet 1985

En résumé. Le changement de terminologie du 'préfet' au 'commissaire de la République' dans le processus d'avis pour les travaux d'assainissement.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du commissaire de la République, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'

article L 141-2 du code des communes

, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum

Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en

(1) Limite applicable à compter du 1er janvier 1981.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1980 au lundi 10 mai 1982

En résumé. La limite de la surtaxe perçue par les communes sur les eaux minérales a été augmentée de 0,01 F à 0,015 F par litre ou fraction de litre.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,015 F par litre ou fraction de litre (1).

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'

article L 141-2 du code des communes

, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.

(1) Limite applicable à compter du 1er janvier 1981.