Code général des impôts, CGI

Article 1582

Article 1582

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution sur les eaux minérales

Résumé Les villes avec des sources d'eau minérale peuvent taxer cette eau, payée par l'exploitant à la livraison.

I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.

La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle s'applique tant qu'elle n'est pas rapportée.

La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l'exploitant d'une station thermale.

II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu'il réalise, à titre gratuit ou onéreux.

Elle est exigible lors de cette livraison.

III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.

La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.

Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l'exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l'exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

D.(abrogé)


Historique des versions

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des modalités déclaratives pour les contribuables soumis à TVA

Résumé des changements Le texte supprime désormais le traitement distinct des contribuables soumis aux différents régimes de TVA : toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent déclarer et payer cette contribution selon une seule procédure.

I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.

La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle s'applique tant qu'elle n'est pas rapportée.

La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l'exploitant d'une station thermale.

II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu'il réalise, à titre gratuit ou onéreux.

Elle est exigible lors de cette livraison.

III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.

La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.

Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée , sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(Abrogé) ;

3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l'exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l'exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

D.(abrogé)

Version 13

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Abrogation d’une obligation pour les contribuables étrangers hors UE

Résumé des changements La loi supprime la disposition obligeant les contribuables étrangers hors Union européenne ou espace économique européen à désigner un représentant fiscal en France pour déclarer et payer la contribution sur les eaux minérales.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.

La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle s'applique tant qu'elle n'est pas rapportée.

La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l'exploitant d'une station thermale.

II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu'il réalise, à titre gratuit ou onéreux.

Elle est exigible lors de cette livraison.

III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.

La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.

Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l'exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l'exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

D.(abrogé)

Version 12

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Extension et formalisation d’une contribution sur les eaux minérales

Résumé des changements Le texte passe d’une simple surtaxe limitée aux ventes d’eaux minérales à une contribution plus large qui fixe des tarifs plafonnés, précise des exonérations et impose de nouvelles procédures déclaratives et de paiement tout en modifiant la façon dont les excédents sont redistribués.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.

La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle s'applique tant qu'elle n'est pas rapportée.

La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l'exploitant d'une station thermale.

II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu'il réalise, à titre gratuit ou onéreux.

Elle est exigible lors de cette livraison.

III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.

La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre. Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l'exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l'exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande. D.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place.

Version 11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du transfert spécial vers la métropole de Lyon

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition spéciale qui permettait aux sources d’eaux minérales situées dans le périmètre de la métropole de Lyon d’affecter une partie du surplus de surtaxe à cette métropole ; désormais tout le surplus revient uniquement au département.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0, 58 € par hectolitre, portée à 0, 70 € par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département .

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 133-14 du code du tourisme, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.

Version 10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire du surplus de surtaxe pour les communes lyonnaises

Résumé des changements La nouvelle version précise que les excédents de la surtaxe sur les sources d’eaux minérales situées dans le périmètre lyonnais sont désormais versés à la métropole de Lyon plutôt qu’au département.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0, 58 € par hectolitre, portée à 0, 70 € par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département ou, pour le produit correspondant aux sources d'eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 133-14 du code du tourisme, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.

Version 9

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Changement d'article référencé pour travaux d’assainissement

Résumé des changements Le texte modifie simplement l’article cité concernant les travaux d’assainissement : il passe désormais à l’article L 133‑14 plutôt que l’article L 133‑12.

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0, 58 par hectolitre, portée à 0, 70 par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 133-14 du code du tourisme, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.

Version 8

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Suppression d’une disposition temporaire sur l’attribution du surplus

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle temporaire qui attribuait le surplus à la commune si celui-ci dépassait de plus de 10 % les recettes de l’année précédente jusqu’au 31 décembre 2005.

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0, 58 euro par hectolitre, portée à 0, 70 euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 133-12 du code du tourisme, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence légale pour les travaux d’assainissement

Résumé des changements La loi modifie la référence juridique concernant les travaux d’assainissement : elle passe de l’article L 2231‑2 du Code général des collectivités territoriales au nouvel article L 133‑12 du Code du tourisme.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par hectolitre, portée à 0,70 euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque ce produit excède de plus de 10 % celui perçu au titre de l'année précédente, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 133-12 du code du tourisme, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement du plafond tarifaire

Résumé des changements Le plafond de la surtaxe sur les eaux minérales passe de € 0,58/hl à € 0,70/hl pour les communes dont les recettes en 2002 étaient inférieures selon l’ancien mode de calcul.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par hectolitre, portée à 0,70 Euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque ce produit excède de plus de 10 % celui perçu au titre de l'année précédente, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 2231-2 du code général des collectivités territoriales, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du taux de surtaxe et ajout d’une règle temporaire sur le dépassement des ressources

Résumé des changements Le texte modifie le taux de surtaxe (de 0,023 F/litre à 0,58 €/hectolitre), introduit une règle temporaire jusqu’au 31 décembre 2005 concernant un dépassement supérieur à 10 % des recettes précédentes et précise que les communes peuvent retenir jusqu’à la moitié du surplus pour financer leurs travaux d’assainissement après avis préfectoral.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par hectolitre.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque ce produit excède de plus de 10 % celui perçu au titre de l'année précédente, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 2231-2 du code général des collectivités territoriales, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision sur l’utilisation et le contrôle de la surtaxe

Résumé des changements La nouvelle version impose aux communes d’utiliser une partie de la surtaxe pour financer des travaux d’assainissement approuvés par le préfet et précise que ces fonds doivent couvrir soit les travaux eux‑mêmes soit leurs frais d’emprunt ; auparavant elles se contentaient simplement de conserver jusqu’à moitié du surplus.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,023 F par litre ou fraction de litre.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 2231-2 du code général des collectivités territoriales à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la référence aux conditions générales d’assiette

Résumé des changements La version actuelle supprime la phrase qui indiquait que les conditions générales d’assiette des taxes sur le chiffre d’affaires s’appliquent à la surtaxe, simplifiant ainsi l’article.

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,023 F par litre ou fraction de litre.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux de la surtaxe

Résumé des changements La limite de la surtaxe sur les sources d'eaux minérales est passée de 0,020 F à 0,023 F par litre.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,023 F par litre ou fraction de litre.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,020 F par litre ou fraction de litre (1).

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.

(1) Limite applicable à compter du 1er septembre 1985.