Code général des impôts, CGI

Article 1560

Article 1560

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs d'imposition des spectacles et jeux

Résumé Ce texte fixe les pourcentages d'impôt à payer pour différents types de spectacles, sports, jeux et appareils automatiques selon leur catégorie et leurs recettes.
Mots-clés : Fiscalité Spectacles Jeux Sports Appareils automatiques Taxation

I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.
PREMIERE CATEGORIE :
A ...
B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie :

8 %.
DEUXIEME CATEGORIE : ...
TROISIEME CATEGORIE :
Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons : 14 % .
QUATRIEME CATEGORIE :
Cercles et maisons de jeux :

Par paliers de recettes annuelles :
Jusqu'à 200.000 F : 10 % .
Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 40 % .
Au-dessus de 1.500.000 F : 70 % .
CINQUIEME CATEGORIE :
Appareils automatiques installés dans les lieux publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :
Taxe annuelle par appareil :

Dans les communes de :
1.000 habitants et au-dessous : 100 F .
1.001 à 10.000 habitants : 200 F .
10.001 à 50.000 habitants : 400 F .
Plus de 50.000 habitants : 600 F.

II Les conseils municipaux peuvent :

- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;

- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.

Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :

D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;

D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.

Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Abrogé le dimanche 12 mai 1996

I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.

PREMIERE CATEGORIE : A ... B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.

DEUXIEME CATEGORIE : ...

TROISIEME CATEGORIE :

Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons : 14 % .

QUATRIEME CATEGORIE : Cercles et maisons de jeux : Par paliers de recettes annuelles : Jusqu'à 200.000 F : 10 % . Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 40 % . Au-dessus de 1.500.000 F : 70 % . CINQUIEME CATEGORIE :

Appareils automatiques installés dans les lieux publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation : Taxe annuelle par appareil : Dans les communes de : 1.000 habitants et au-dessous : 100 F .

1.001 à 10.000 habitants : 200 F .

10.001 à 50.000 habitants : 400 F .

Plus de 50.000 habitants : 600 F.

II Les conseils municipaux peuvent :

- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;

- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.

Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :

D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;

D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.

Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :

==================================================================

: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :

: PREMIERE CATEGORIE (1) : % :

: Réunions sportives autres que celles classées en : :

: 3e catégorie : : 8 :

: : :

: DEUXIEME CATEGORIE : :

: : :

: TROISIEME CATEGORIE (1) : :

: : :

: Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : :

: aux pigeons (2) : : 14 :

====================================================================================================================================

: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :

: QUATRIEME CATEGORIE : % :

: Cercles et maisons de jeux : : :

: Par paliers de recettes annuelles : : :

: Jusqu'à 100.000 F : 13 :

: Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 :

: Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 :

: Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 :

: Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 :

: Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 :

: Au-dessus de 1.500.000 F : 68 :

: : :

: CINQUIEME CATEGORIE : :

: : :

: Appareils automatiques installés dans les lieux : :

: publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : :

: individuels installés dans les salles d'audition de : :

: disques dans lesquelles il n'est servi aucune : :

: consommation : : :

: Taxe annuelle par appareil : : :

: Dans les communes de : : :

: 1.000 habitants et au-dessous : 100 F :

: 1.001 à 10.000 habitants : 200 F :

: 10.001 à 50.000 habitants : 400 F :

: Plus de 50.000 habitants : 600 F :

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II Les conseils municipaux peuvent :

- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;

- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.

Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :

D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;

D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.

Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.

  1. Tarif modifié à compter du 1er janvier 1985.

  2. A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.