Code général des impôts, CGI

Article 1561

Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur du 25 mai 2006 au 31 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations fiscales pour événements sportifs et spectacles

Résumé. Des réunions sportives, des spectacles et des dons à la charité peuvent être exemptés d'impôt si les recettes sont faibles ou si le conseil municipal décide.

Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 :

1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° a. Jusqu'à concurrence de 3 040 € de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article L. 122-1 du code du sport et, jusqu'à concurrence de 760 €, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;

b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.

c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales ;

4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;

5° et 6° (Abrogés) ;

7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 0,15 euro au titre d'entrée, redevance ou mise ;

8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;

10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La principale modification concerne la référence légale pour les sociétés sportives, qui passe de l'article 11 de la loi n° 84-610 à l'article L. 122-1 du code du sport.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mercredi 24 mai 2006

En résumé. Les seuils d'exonération pour les réunions sportives ont été réduits de manière significative, passant de 20.000 F à 3.040 euros pour les manifestations sportives et de 5.000 F à 760 euros pour les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit d'établissements publics ou d'associations sans but lucratif.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version précise que le conseil municipal peut étendre l'exonération à certaines catégories de compétitions ou à toutes les compétitions sportives sur son territoire, tandis que la version précédente limitait cette possibilité à l'ensemble des compétitions organisées pendant l'année.