Code général des impôts, CGI

Article 1561

Article 1561

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Exonérations fiscales pour événements sportifs et spectacles

Résumé Des réunions sportives, des spectacles et des dons à la charité peuvent être exemptés d'impôt si les recettes sont faibles ou si le conseil municipal décide.
Mots-clés : exonération fiscale événements sportifs conseil municipal charité départements d'outre-mer

Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 :

1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° a. Jusqu'à concurrence de 3 040 € de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article L. 122-1 du code du sport et, jusqu'à concurrence de 760 €, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;

b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.

c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales ;

4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;

5° et 6° (Abrogés) ;

7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 0,15 euro au titre d'entrée, redevance ou mise ;

8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;

10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 :

1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° a. Jusqu'à concurrence de 3 040 de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article L. 122-1 du code du sport et , jusqu'à concurrence de 760 €, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;

b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.

c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales ;

4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;

5° et 6° (Abrogés) ;

7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 0,15 euro au titre d'entrée, redevance ou mise ;

8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;

10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 :

1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° a. Jusqu'à concurrence de 3 040 euros de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 760 euros, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;

b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).

Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.

c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du Livre des procédures fiscales (2) ;

4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;

et 6° (Abrogés) ;

7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 0,15 euro au titre d'entrée, redevance ou mise ;

8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;

10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560 I :

1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;

b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).

Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.

c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du Livre des procédures fiscales (2) ;

4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;

5°et 6° (Abrogés) ;

7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;

8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;

10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

(1) Voir annexe IV art. 126 F.

(2) Voir annexe III art. 350 nonies 5°.