Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 124 A

Article 124 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et vignette pour appareils automatiques

Résumé Quand tu mets une machine automatique en service, tu dois déclarer l’appareil et mettre une vignette pour payer la taxe chaque année.
Mots-clés : déclaration fiscale appareils automatiques douanes taxe vignette procédure douanière exploitation d’appareils réglementation fiscale

1° Le modèle de la déclaration visée au I de l'article 1565 ter du code général des impôts figure en annexe I à l'arrêté du 31 mars 1998. La déclaration est délivrée à l'exploitant par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Elle peut être éditée et remplie par l'exploitant selon une procédure informatisée.

Pour l'appareil qu'elle concerne, la déclaration comporte les indications suivantes :

a) Nom ou raison sociale et adresse du propriétaire de l'appareil ;

b) Nom ou raison sociale et adresse de l'exploitant de l'appareil ;

c) Adresse du lieu d'exploitation de l'appareil ;

d) Numéro d'immatriculation de l'appareil dans le répertoire de l'exploitant ;

e) Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation/introduction de l'appareil en France ;

f) Nature de l'appareil (billard électrique, jeu vidéo, etc.) ;

g) Origine de l'appareil (nom et adresse du vendeur et date de livraison) ;

h) Montant de la taxe due ;

i) Numéro d'ordre de la vignette ;

j) Date, lieu et signature de l'exploitant ;

k) Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects ;

l) Première mise en service ou renouvellement.

La déclaration est souscrite en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Après visa, le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects conserve un des deux exemplaires de la déclaration et remet l'autre à l'exploitant qui le conserve selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.

Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects, l'extrait du registre du commerce et des sociétés visé au I de l'article 1565 ter du code général des impôts peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects et conforme au modèle qui figure en annexe II à l'arrêté du 31 mars 1998. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects destinataires des déclarations.

L'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production dudit extrait le remplaçant sont valables du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent, sur décision du directeur régional, à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département. L'autorisation délivrée par le receveur précité est renouvelable chaque année par tacite reconduction.

2° La vignette visée au III de l'article 1565 ter du code général des impôts est délivrée à l'exploitant par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée au 1°.

La vignette est apposée sur l'appareil automatique à un endroit accessible et protégé.

Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ou du 1er juillet au 31 décembre de chaque année pour les appareils bénéficiant des dispositions du 6° de l'article 1562 du code général des impôts. Les exploitants doivent conserver les vignettes de leurs appareils automatiques selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentées à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.

La délivrance de duplicata est interdite.

Sur la vignette sont mentionnés le millésime, les mots :
République française, Taxe sur les appareils automatiques, Exploitant, Montant, Commune et Bureau et les sigles DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et PT ou DT (plein tarif ou demi-tarif), ainsi qu'un numéro d'ordre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Le modèle de la déclaration visée au I de l'article 1565 ter du code général des impôts figure en annexe I à l'arrêté du 31 mars 1998. La déclaration est délivrée à l'exploitant par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Elle peut être éditée et remplie par l'exploitant selon une procédure informatisée.

Pour l'appareil qu'elle concerne, la déclaration comporte les indications suivantes :

a) Nom ou raison sociale et adresse du propriétaire de l'appareil ;

b) Nom ou raison sociale et adresse de l'exploitant de l'appareil ;

c) Adresse du lieu d'exploitation de l'appareil ;

d) Numéro d'immatriculation de l'appareil dans le répertoire de l'exploitant ;

e) Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation/introduction de l'appareil en France ;

f) Nature de l'appareil (billard électrique, jeu vidéo, etc.) ;

g) Origine de l'appareil (nom et adresse du vendeur et date de livraison) ;

h) Montant de la taxe due ;

i) Numéro d'ordre de la vignette ;

j) Date, lieu et signature de l'exploitant ;

k) Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects ;

l) Première mise en service ou renouvellement.

La déclaration est souscrite en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Après visa, le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects conserve un des deux exemplaires de la déclaration et remet l'autre à l'exploitant qui le conserve selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.

Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects, l'extrait du registre du commerce et des sociétés visé au I de l'article 1565 ter du code général des impôts peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects et conforme au modèle qui figure en annexe II à l'arrêté du 31 mars 1998. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects destinataires des déclarations.

L'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production dudit extrait le remplaçant sont valables du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent, sur décision du directeur régional, à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département. L'autorisation délivrée par le receveur précité est renouvelable chaque année par tacite reconduction.

La vignette visée au III de l'article 1565 ter du code général des impôts est délivrée à l'exploitant par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée au 1°.

La vignette est apposée sur l'appareil automatique à un endroit accessible et protégé.

Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ou du 1er juillet au 31 décembre de chaque année pour les appareils bénéficiant des dispositions du de l'article 1562 du code général des impôts. Les exploitants doivent conserver les vignettes de leurs appareils automatiques selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentées à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.

La délivrance de duplicata est interdite.

Sur la vignette sont mentionnés le millésime, les mots :

République française, Taxe sur les appareils automatiques, Exploitant, Montant, Commune et Bureau et les sigles DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et PT ou DT (plein tarif ou demi-tarif), ainsi qu'un numéro d'ordre.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

((Pour les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1565 dudit code doit être conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects)) (M). Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou d'une déclaration de renouvellement pour les appareils déjà exploités l'année précédente.

La déclaration comporte les indications suivantes :

a. Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;

b. Numéro d'immatriculation au répertoire du propriétaire ;

c. Nom et adresse de l'exploitant ;

d. Numéro d'immatriculation au répertoire de l'exploitant ;

e. Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;

f. Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;

g. Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;

h. Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison ;

i. Montant de la taxe ;

j. Numéro d'ordre de la vignette ;

k. Date, lieu et signature de l'exploitant ;

l. Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects.

La déclaration est souscrite en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Les exploitants conservent un exemplaire de la déclaration.

La déclaration est appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés.

Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects, l'extrait du registre du commerce et des sociétés peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales destinataires des déclarations.

Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département.

Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte.

Lorsqu'il s'agit d'une première mise en service, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa ci-dessus, selon le cas, sont déposés au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.

Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa, selon le cas, sont déposés entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.

Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects délivre, pour chaque déclaration, une vignette millésimée conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects qui indique, notamment, le montant de la taxe perçue. La délivrance de la vignette intervient lors du dépôt de la déclaration.

La vignette doit être obligatoirement apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte, à un endroit accessible et protégé.

Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La délivrance de duplicata est interdite.

A l'intérieur de la vignette sont mentionnés le millésime, les mots "République française", "Taxe sur les appareils automatiques", "Exploitant", "Montant", "Commune" et "Bureau" et les sigles DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et PT ou DT (plein tarif ou demi-tarif) ainsi qu'un numéro d'ordre.

(M) Modification de l'arrêté.