Code général des impôts, CGI

Article 1560

Article 1560

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Tarifs d'imposition des spectacles, jeux et divertissements

Résumé L’article fixe les pourcentages d’impôt à payer pour différents types de spectacles et jeux, selon leur catégorie et leurs recettes, et permet aux municipalités de modifier ces taux.
Mots-clés : Fiscalité Spectacles Jeux Divertissements Taxation Municipalité

I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :

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| : NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :| |-----------------------------------------------------------| | : PREMIERE CATEGORIE (1) : % : | | : A. : : | | : B. Réunions sportives autres que celles classées en : : | | : 3e catégorie : : : | | : Par paliers de recettes mensuelles : : | | : Jusqu'à 450.000 F : 8 : | | : Au-dessus de 450.000 F et jusqu'à 900.000 F : 10 : | | : Au-dessus de 900.000 F : 12 : | | : : : | | : DEUXIEME CATEGORIE : : | | : : : | | : TROISIEME CATEGORIE (1) : : | | : : : | | : Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : : | | : aux pigeons (2) : : : | | : Par paliers de recettes mensuelles : : : | | : Jusqu'à 225.000 F : 14 : | | : Au-dessus de 225.000 F et jusqu'à 1.350.000 F : 16 : | | : Au-dessus de 1.350.000 F : 18 : |

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| : NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF : | |------------------------------------------------------------| | : QUATRIEME CATEGORIE : % : | | : Cercles et maisons de jeux : : : | | : Par paliers de recettes annuelles : : : | | : Jusqu'à 100.000 F : 13 : | | : Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 : | | : Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 : | | : Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 : | | : Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 : | | : Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 : | | : Au-dessus de 1.500.000 F : 68 : | | : : : | | : CINQUIEME CATEGORIE : : | | : : : | | : Appareils automatiques installés dans les lieux : : | | : publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : :| | : individuels installés dans les salles d'audition de : : | | : disques dans lesquelles il n'est servi aucune : : | | : consommation : : : | | : Taxe annuelle par appareil : : : | | : Dans les communes de : : : | | : 1.000 habitants et au-dessous : 100 F : | | : 1.001 à 10.000 habitants : 200 F : | | : 10.001 à 50.000 habitants : 400 F : | | : Plus de 50.000 habitants : 600 F : |

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II Les conseils municipaux peuvent :

- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;

- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.

Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :

D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;

D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.

Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.

  1. Tarif modifié à compter du 1er janvier 1979.

  2. A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 1 janvier 1985

I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :

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: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :

: PREMIERE CATEGORIE (1) : % :

: A. : :

: B. Réunions sportives autres que celles classées en : :

: 3e catégorie : : :

: Par paliers de recettes mensuelles : :

: Jusqu'à 450.000 F : 8 :

: Au-dessus de 450.000 F et jusqu'à 900.000 F : 10 :

: Au-dessus de 900.000 F : 12 :

: : :

: DEUXIEME CATEGORIE : :

: : :

: TROISIEME CATEGORIE (1) : : : : :

: Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : :

: aux pigeons (2) : : :

: Par paliers de recettes mensuelles : : :

: Jusqu'à 225.000 F : 14 :

: Au-dessus de 225.000 F et jusqu'à 1.350.000 F : 16 :

: Au-dessus de 1.350.000 F : 18 :

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: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :

: QUATRIEME CATEGORIE : % :

: Cercles et maisons de jeux : : :

: Par paliers de recettes annuelles : : :

: Jusqu'à 100.000 F : 13 :

: Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 :

: Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 :

: Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 :

: Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 :

: Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 :

: Au-dessus de 1.500.000 F : 68 :

: : :

: CINQUIEME CATEGORIE : : : : :

: Appareils automatiques installés dans les lieux : : : publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : :

: individuels installés dans les salles d'audition de : :

: disques dans lesquelles il n'est servi aucune : :

: consommation : : :

: Taxe annuelle par appareil : : :

: Dans les communes de : : :

: 1.000 habitants et au-dessous : 100 F :

: 1.001 à 10.000 habitants : 200 F :

: 10.001 à 50.000 habitants : 400 F :

: Plus de 50.000 habitants : 600 F :

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II Les conseils municipaux peuvent : - décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;

- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.

Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :

D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;

D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.

Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.

1) Tarif modifié à compter du 1er janvier 1979.

  1. A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1955

Sont exemptés de l'impôt prévu à l’article précédent ;

1° Les manifestations agricoles, commerciales ou industrielles dites " foires " lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ;

2° Les réunions sportives ne comportant que la présence de joueurs amateurs, ayant exclusivement pour objet le développement du sport ou de l’éducation physique ou de la préparation au service militaire, organisées directement par des sociétés agréées par le Gouvernement ;

3° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ;

4° Dans les conditions déterminées par l’administration, les places occupées par les personnes tenues d’assister au spectacle en raison de l’exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats etc., assistant en groupe aux représentations ;

5° Les spectacles, jeux exhibitions, attractions et divertissements où il n’est pas exigé de payement supérieur à 15 F au titre d’entrée, redevance ou mise. Toutefois la présente disposition n’est pas applicable aux tirs, jeux d’adresse et divertissements similaires comportant l’utilisation de balles, flèches, anneaux, palets, disques, jetons, etc., lorsque le payement effectué correspond à un prix unitaire au moins égal à 3 F par balle, flèche, anneau, palet, disque, jeton, etc., utilisé.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

Sont exemptés de l'impôt prévu à l’article précédent ;

1° Les manifestations agricoles, commerciales ou industrielles dites " foires " lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ;

2° Les réunions sportives ne comportant que la présence de joueurs amateurs, ayant exclusivement pour objet le développement du sport ou de l’éducation physique ou de la préparation au service militaire, organisées directement par des sociétés agréées par le Gouvernement ;

3° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ;

4° Dans les conditions déterminées par l’administration, les places occupées par les personnes tenues d’assister au spectacle en raison de l’exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats etc., assistant en groupe aux représentations ;

5° Les spectacles, jeux exhibitions, attractions et divertissements où il n’est pas exigé de payement supérieur à 15 F au titre d’entrée, redevance ou mise. Toutefois la présente disposition n’est pas applicable aux tirs, jeux d’adresse et divertissements similaires comportant l’utilisation de balles, flèches, anneaux, palets, disques, jetons, etc., lorsque le payement effectué correspond à un prix unitaire au moins égal à 3 F par balle, flèche, anneau, palet, disque, jeton, etc., utilisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont exemptés de l'impôt prévu à l’article précédent ;

1° Les manifestations agricoles, commerciales ou industrielles dites " foires " lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ;

2° Les réunions sportives ne comportant que la présence de joueurs amateurs, ayant exclusivement pour objet le développement du sport ou de l’éducation physique ou de la préparation au service militaire, organisées directement par des sociétés agréées par le Gouvernement ;

3° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ;

4° Dans les conditions déterminées par l’administration, les places occupées par les personnes tenues d’assister au spectacle en raison de l’exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats etc., assistant en groupe aux représentations ;

5° Les spectacles, jeux, exhibitions, attractions et divertissements où il n’est pas exigé de payement supérieur à 10 F au titre d’entrée, redevance ou mise. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable aux tirs, jeux d’adresse et divertissements similaires comportant l’utilisation de balles, flèches, anneaux, palets, disques, jetons, etc., lorsque le payement effectué correspond à un prix unitaire au moins égal à 2 fr. 50 par balle, flèche, anneau, palet, disque, jeton, etc,, utilisé.