Code général des impôts, CGI

4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers

Article 1681 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recouvrement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes foncières

Résumé Les taxes sur les résidences secondaires et les biens immobiliers peuvent être payées mensuellement, avec des règles pour les changements et les remboursements.
  1. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et à l'article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l'article 1680 A.

L'option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.

  1. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l'impôt établi l'année précédente.

Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de l'impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa du présent 2. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités, le solde de l'impôt est recouvré par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues aux articles 1663 et 1730.

Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées aux mêmes articles 1663 et 1730.

Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant mentionné au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

  1. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 1681 ter A

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Recouvrement des taxes foncières sur demande du contribuable

Résumé Les contribuables peuvent demander que leurs taxes foncières soient prélevées automatiquement, selon les règles de l'article 1681 A, et le système est mis en place étape par étape par décret.
Mots-clés : taxes foncières recouvrement option du contribuable décret

Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.

Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.

Article 1681 ter B

L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.

Article 1681 quater

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Fractionnement du paiement des taxes supérieures à 750 F

Résumé Les contribuables qui ont dû plus de 750 F en taxe d'habitation ou foncière peuvent payer en deux versements égaux avant le 30 mars et le 31 juillet, chacun étant un tiers de la somme due l'année précédente.
Mots-clés : Fiscalité Taxes Paiement fractionné Contribuables

Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en fractionner le paiement.

Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.

Article 1681 quater A

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Prélèvements mensuels de la taxe professionnelle

Résumé Depuis 1997, on peut payer la taxe professionnelle chaque mois, changer ou arrêter les versements si le montant n’est pas juste, et on récupère l’excès rapidement.
Mots-clés : Taxe professionnelle prélèvement mensuel recouvrement fiscalité options de paiement

A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.

B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies.

S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.

S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.

Lorsqu'il apparaît que le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.

C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.

Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663, 1761 et le II de l'article 1762 quater.

D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

E. (Transféré sous l'article 1762 A).

F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.