Code général des impôts, CGI

Article 1681 ter

Créé le 11 janvier 1980 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement fractionné des taxes locales

Résumé. Les contribuables peuvent payer la taxe d'habitation et les taxes foncières en plusieurs mensualités, avec possibilité de modifier ou suspendre les prélèvements.

1. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et à l'article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l'article 1680 A.

L'option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.

2. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l'impôt établi l'année précédente.

Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de l'impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa du présent 2. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités, le solde de l'impôt est recouvré par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues aux articles 1663 et 1730.

Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées aux mêmes articles 1663 et 1730.

Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant mentionné au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 110 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des 'autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale' dans le champ d'application de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

1\. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et à l'article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l'article 1680 A.

L'option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.

2\. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre,

Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31

Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas

Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier

3\. Les modalités d'application du présent article sont fixées par

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)Loi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la taxe d'habitation concerne spécifiquement les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, contrairement à la version précédente qui mentionnait la taxe d'habitation de manière générale.

1\. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et à l'article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l'article 1680 A.

L'option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.

2\. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre,

Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31

Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas

Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier

3\. Les modalités d'application du présent article sont fixées par

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)Loi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique à la contribution à l'audiovisuel public dans le cadre des prélèvements mensuels pour la taxe d'habitation.

1\. La taxe d'habitation et les taxes foncières sont recouvrées

L'option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.

2\. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre,

Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31

Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas

Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier

3\. Les modalités d'application du présent article sont fixées par

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 17 août 2022

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (VD)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les modalités de prélèvement mensuel des taxes d'habitation et foncières, en remplaçant l'option de prélèvement mensuel par un système plus détaillé avec des règles spécifiques pour les ajustements et le solde.

1\. La taxe d'habitation et les taxes foncières sont recouvréesdans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et à l'article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l'article 1680 A.

Lorsqu'elle est exercée pour la taxe d'habitation, cette option est également valable pour le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605.

L'option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.

2\. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l'impôt établi l'année précédente.

Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé del'impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.

Le solde de l'impôt est prélevéen novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa du présent 2. Le complément éventuel est prélevéen décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieurd'au moins 100 % à l'une des mensualités, le solde de l'impôt est recouvré par prélèvementd'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suitla mise en recouvrement du rôle.

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dansles conditions prévues aux articles 1663 et 1730.

Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la findu mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées aux mêmes articles 1663et 1730.

Lorsque, après la mise en recouvrement, le montantdu dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant mentionné au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente. Lorsque l'option est exercée pour la taxe d'habitation, les dispositions du présent 2 s'appliquent à la somme de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public. 3\. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 11 janvier 1980 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)

La taxe d'habitation peut être recouvrée, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'

article 1681 A

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Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa et notamment la date de l'option et les dates auxquelles sont effectués les prélèvements (2).

(1) Décret n° 80-1085 du 23 décembre 1980 (J. O. des 29 et 30), décret n° 81-695 du 1er juillet 1981 (J. O. du 7).