Article 71
Abrogé depuis le 1982-12-30
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Utilisation autorisée des machines à timbrer
Résumé Les machines à timbrer peuvent être utilisées pour apposer des timbres sur divers documents comme les actes, effets de commerce, quittances, lettres de voiture et cartes de casino, conformément aux articles du code général des impôts.
Mots-clés : Fiscalité Timbrage Machines à timbrer Documents officiels
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 305, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :
des actes soumis au timbre de dimension;
des effets de commerce;
des quittances;
des lettres de voiture ou titres assimilés;
des cartes d'entrée dans les casinos.
(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.
Article 72
Abrogé depuis le 1982-12-30
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Mentions obligatoires sur les empreintes de timbre
Résumé Chaque empreinte de timbre doit indiquer le montant, un numéro, la date, le nom et l'adresse de l'utilisateur, et le service des impôts; pour les lettres de voiture, une estampille de contrôle est ajoutée.
Mots-clés : timbre machines à timbrer mentions obligatoires contrôle expédition impôts
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
la quotité du timbre;
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des quittances et effets de commerce :
la date de l'apposition;
le nom et l'adresse de l'utilisateur;
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer pour chaque opération enregistrée au compteur outre l'empreinte valant timbre sur le document original une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
Article 93 F
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Contrôle de l’administration sur l’état 93 D
Résumé L’administration peut vérifier au siège de la société si les infos de l’état 93 D sont exactes, et la société doit garder les feuilles de présence et autres documents pendant le délai prévu.
Mots-clés : Administration fiscale Contrôle Documents comptables
L'administration peut faire vérifier au siège de la société l'exactitude des indications contenues dans l'état visé à l'article 93 D. A cet effet la société doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification.
Article 93 H bis
Abrogé depuis le 1984-01-25
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Autorisation de paiement de droits de timbre pour bulletins d’actions
Résumé Les sociétés ou banques peuvent obtenir une autorisation unique pour payer les droits de timbre sur les bulletins d’actions, mais les banques peuvent aussi demander une autorisation permanente.
Mots-clés : Droits de timbre Actions Autorisation Banque Constitution de société Augmentation de capital
Les autorisations de payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les banques chargées de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.
Article 93 H ter
Abrogé depuis le 1984-01-25
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Obligations de la société pour l'autorisation de paiement des droits de timbre
Résumé Une société qui veut payer des droits de timbre doit s'engager à payer, à mettre les bonnes infos sur les bulletins, à verser les droits rapidement, et à fournir un état détaillé, surtout si c'est une nouvelle société.
Mots-clés : Droits de timbre Obligations fiscales Sociétés Procédures administratives Centralisation des émissions Nouveaux statuts
Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès :
1o D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs ;
2o De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts;
3o D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966;
4o De mentionner dans cette déclaration de souscription et de versement le nombre de bulletins souscrits le montant des droits de timbre versés au Trésor le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette;
5o De déposer à l'appui du versement de l'impôt un état succinct faisant connaître le montant du capital émis la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle il faut en outre que :
l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou de banque agréé ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement;
la formule d'engagement désigne le service des impôts en principe celui du futur siège social où seront versés les droits qui devront être acquittés en tout état de cause dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
Article 93 H quater
Abrogé depuis le 1984-01-25
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Obligations de la banque centralisant l'émission
Résumé La banque qui centralise l'émission d'actions doit tenir un registre spécial, payer les droits de timbre pour les souscripteurs, et déposer un état détaillé auprès du notaire et de l'administration.
Mots-clés : droit fiscal droit des sociétés timbre banque centralisation d'émission
Lorsque la demande est présentée par la banque chargée de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :
1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par la banque les indications suivantes :
a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation;
b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice;
c. La date d'ouverture de la souscription;
d. Le montant du capital émis;
e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs;
f. Le nombre de bulletins souscrits;
g. Le montant global des droits exigibles;
h. La date de clôture de la souscription;
i. La date du versement des droits au Trésor.
2° De se porter fort pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription et d'acquitter sans conditions ni réserves lesdits droits et amendes.
3° D'effectuer le versement dans le délai prévu à l'article 93 H ter-3°.
4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.
5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " No (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ".
6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues à l'article 93 H ter-4°.
Article 93 H quater E
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Conservation des registres et documents pour contrôle fiscal
Résumé Il faut garder le registre et les documents requis pendant la période prévue pour que l’administration puisse vérifier.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle Registre Documentation
En vue des vérifications qui peuvent être effectuées par l'administration l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires au contrôle.
Article 93 K
Abrogé depuis le 1982-12-03
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Versement mensuel des droits de timbre
Résumé Chaque mois, on paie les droits de timbre et on envoie un rapport qui compte combien de documents ont été créés, en deux copies.
Mots-clés : droit fiscal droits de timbre procédure fiscale comptabilité
Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
le nombre des effets domiciliés créés au cours du mois considéré ainsi que le montant de l'impôt correspondant;
le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant.
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Article 93 L
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle des informations fiscales par l'administration
Résumé Le gouvernement peut vérifier les informations des déclarations de taxes, et l'entreprise doit garder les documents pendant la durée prévue.
Mots-clés : Administration fiscale Vérification Comptabilité Droits de timbre
L'administration peut faire vérifier l'exactitude des indications fournies dans les états prévus à l'article 93 K. A cet effet l'entreprise doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le répertoire ou document visé à l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification.
Article 101
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Contrôle administratif des états comptables
Résumé Le gouvernement peut vérifier les comptes de l'entreprise, même sur les hippodromes, et doit garder les documents pendant la durée prévue par la loi.
Mots-clés : Contrôle administratif Comptabilité Droit fiscal Hippodromes Cynodromes
L'administration peut faire vérifier tant au siège de la société que sur les hippodromes ou cynodromes si elle le juge convenable l'exactitude des renseignements contenus dans les états visés ci-dessus.
A cet effet tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
Article 103
Abrogé depuis le 1980-01-19
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Obligation de paiement des droits de timbre pour les compagnies ferroviaires
Résumé Les compagnies de train (hors SNCF) doivent donner l'argent des timbres sur les billets qu'elles vendent, à la fin du deuxième mois après la vente, à la recette des impôts.
Mots-clés : Transport Impôts Chemins de fer Droits de timbre Comptabilité
Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à acquitter sur états les droits de timbre de quittance afférents aux billets et bulletins qu'elles délivrent versent le montant de l'impôt pour toutes les gares du réseau dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
Article 104
Abrogé depuis le 1980-01-19
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État détaillé des timbres par gare
Résumé Le transporteur doit montrer, pour chaque gare, combien de timbres il doit payer pour les billets de voyageurs, les recettes supplémentaires, les bagages, les chiens et les voitures de correspondance.
Mots-clés : Fiscalité Transport ferroviaire Timbres Comptabilité Gestion des recettes
A l'appui du versement il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement pour chaque gare de départ le nombre des timbres dus sur les billets ou bulletins assujettis à l'impôt et délivrés :
1o Pour la circulation des voyageurs;
2o Pour recettes supplémentaires;
3o Pour les bagages;
4o Pour les chiens;
5o Pour les voitures de correspondance.
Article 105
Abrogé depuis le 1980-01-19
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Certification et paiement provisoire des droits de timbre
Résumé Le transporteur vérifie que les timbres sont bien comptés, calcule le total et paie le montant.
Mots-clés : Fiscalité Transport Timbres Paiement Conformité
L'état visé à l'article 104 est certifié conforme aux écritures du transporteur; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.
Article 106
Abrogé depuis le 1980-01-19
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Vérification des états de timbre par l'administration
Résumé L'administration peut vérifier les comptes de timbre des entreprises de transport et doit garder les documents pour les impôts.
Mots-clés : comptabilité contrôle fiscal transport timbre administration
L'administration peut si elle le juge convenable faire vérifier tant au siège social que dans les gares du réseau ou dans les agences ou succursales des entreprises l'exactitude des résultats présentés par les états. A cet effet tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification seront conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
Article 107
Abrogé depuis le 1982-12-30
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Versement mensuel des droits de timbre
Résumé Les commerçants industriels et les organisateurs de spectacles doivent payer chaque mois l’impôt de timbre, dans les 20 premiers jours du mois suivant, au comptable des impôts qui les a autorisés.
Mots-clés : Fiscalité Timbre Commerçants Entreprises Impôt
Les commerçants industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des quittances versent le montant de l'impôt à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation.
Article 108
Abrogé depuis le 1982-12-30
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déclaration mensuelle des quittances et paiement provisoire des droits de timbre
Résumé Quand on paie, le commerçant ou le directeur de théâtre doit fournir un tableau détaillant les tickets vendus à chaque tarif, le certifier, et payer provisoirement les droits de timbre, en deux copies : une remise au déposant et l’autre conservée par l’administration.
Mots-clés : Fiscalité droits de timbre commerce spectacles administration fiscale
A l'appui du versement il est fourni par le commerçant l'industriel le directeur du théâtre ou de l'établissement de spectacles un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque établissement agence ou succursale et pour chaque représentation le nombre des quittances reçus décharges ou billets aux différents tarifs.
Cet état est certifié conforme aux écritures et le montant des droits de timbre est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Il est fourni en double à l'appui de chaque versement mensuel. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Article 109
Abrogé depuis le 1982-12-30
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conservation des documents de comptabilité pour les droits de timbre
Résumé Les entreprises doivent garder leurs documents comptables pendant six ans pour que l'administration puisse vérifier les droits de timbre.
Mots-clés : comptabilité droit de timbre conservation des documents administration fiscale
Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
Article 110
Abrogé depuis le 1982-12-30
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Enregistrement des droits de timbre dans les livres de recette
Résumé Les commerçants doivent ajouter une colonne spéciale dans leurs registres pour noter chaque montant de droit de timbre reçu, puis totaliser ces montants pour faciliter les contrôles.
Mots-clés : comptabilité droits de timbre contrôle fiscal gestion des recettes
Les commerçants ou industriels doivent ouvrir sur les livres de recette bordereaux états ou autres pièces de comptabilité une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque quittance reçu ou décharge. Les droits sont totalisés par bordereau ou état et ce total est lui-même relevé sur les livres de recette de manière à faciliter les opérations de contrôle.
Article 111 A
Abrogé depuis le 1980-01-19
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Paiement des droits de timbre sur les bulletins de bagages
Résumé Les bus peuvent payer leurs taxes sur les tickets de bagages en versant un petit pourcentage de leurs ventes totales.
Les entreprises de transports publics routiers de voyageurs qui en font la demande peuvent être autorisées par la direction des services fiscaux à acquitter les droits de timbre-quittance afférents aux bulletins de bagages sur la base d'un pourcentage appliqué au montant total des recettes brutes correspondant aux titres délivrés.
Article 111 B
Abrogé depuis le 1980-01-19
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Calcul du pourcentage de droits de timbre
Résumé On calcule un pourcentage en comparant les droits de timbre aux recettes, puis on arrondit au centime supérieur.
Mots-clés : Fiscalité Droits de timbre Calcul Administration fiscale
Ce pourcentage est déterminé forfaitairement d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre la direction des services fiscaux et l'entreprise intéressée. Il est obtenu en appliquant la formule suivante : P = T x 100 ---------- R dans laquelle P représente le pourcentage cherché T le montant total des droits de timbre-quittance exigibles pendant la période retenue et R le montant total des recettes pendant la même période. Le pourcentage obtenu est obligatoirement arrondi au centime supérieur.
Article 111 C
Abrogé depuis le 1980-01-19
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée de la période d'épreuve
Résumé La période d'épreuve doit durer deux mois complets ; si l'entreprise et la direction fiscale ne s'accordent pas sur les mois, chacun choisit un mois.
Mots-clés : Fiscalité Période d'épreuve Durée Administration fiscale
La durée de la période d'épreuve visée à l'article 111 B est de deux mois entiers. En cas de désaccord sur le choix de ces deux mois un mois est désigné par la direction des services fiscaux l'autre par l'entreprise.
Article 111 D
Abrogé depuis le 1980-01-19
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déclaration de recettes et droits de timbre après période d'épreuve
Résumé Après la période d'épreuve, l'entreprise doit déclarer ses recettes brutes et les droits de timbre, puis l'administration fixe le pourcentage d'autorisation.
Mots-clés : Fiscalité Droits de timbre Reporting Période d'épreuve Transports publics
Dans le mois qui suit la date d'expiration de la période d'épreuve l'entreprise intéressée doit fournir à la direction des services fiscaux un état signé par son représentant qualifié et certifié conforme aux écritures comptables indiquant pour l'ensemble de la période :
1o Le montant des recettes brutes du réseau;
2o Le montant des droits de timbre-quittance correspondant.
Après vérification des énonciations de cet état le pourcentage et le point de départ de l'autorisation sont fixés par décision de l'administration.
Article 111 E
Abrogé depuis le 1980-01-19
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Révision du pourcentage d'imposition sur les transports publics
Résumé Le pourcentage d'impôt sur les transports est fixé cinq ans, mais il peut changer si les prix changent ou si on le demande, après avoir annoncé les changements, et le nouveau pourcentage s'applique dès le mois suivant.
Mots-clés : impôt transport tarif révision administration fiscale
Le pourcentage est en principe fixé pour une période de cinq années.
Toutefois il est revisé :
1o D'office en cas de changement dans le tarif ou l'assiette de l'impôt ainsi que dans le cas de modification de la tarification des transports;
2o Sur demande expresse de l'administration ou du redevable dans tous les autres cas.
A cet égard pour permettre à l'administration d'exercer éventuellement son droit de révision les redevables doivent notifier à la direction des services fiscaux les suppressions ou créations de lignes ainsi que les changements intervenus dans le prix des billets. Cette notification doit être faite au plus tard le quinzième jour suivant les dates de suppression ou de création de lignes ou l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification des transports.
Les opérations de révision donnent lieu au choix d'une nouvelle période d'épreuve et sont conduites comme il est dit aux articles 111 C et 111 D.
Le nouveau pourcentage résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit soit la date d'entrée en vigueur des dispositions modifiant le prix des billets les tarifs ou l'assiette de l'impôt soit la date de la demande de révision.
Article 111 F
Abrogé depuis le 1980-01-19
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Versement mensuel des droits de timbre
Résumé Chaque mois, l'entreprise de transport verse les droits de timbre au Trésor, accompagnée d'un état signé indiquant le montant, le pourcentage et l'impôt dû.
Mots-clés : Fiscalité Transport Droits de timbre Administration fiscale
Les droits font l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois.
Ils sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été ou auraient été perçus par l'entreprise de transport.
A l'appui de ce versement cette dernière produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le montant des recettes, le pourcentage applicable et l'impôt dû au Trésor. Cet état totalisé et certifié conforme aux écritures comptables est fourni en double exemplaire; l'un de ces exemplaires est rendu au redevable revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service.
Article 111 G
Abrogé depuis le 1980-01-19
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Vérification des informations fiscales des entreprises
Résumé L'administration vérifie les infos fiscales des entreprises; si elle trouve qu'il faut plus d'impôts, l'entreprise doit payer tout de suite, sinon l'excédent est utilisé pour les prochains paiements.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle administratif Impôts Entreprises
L'administration peut faire vérifier tant au siège social que dans les agences bureaux établissements annexes ou succursales des entreprises l'exactitude des renseignements figurant sur les états visés aux articles 111 D et 111 F. A cet effet tous les documents nécessaires pour la vérification doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts.
Si de cette vérification il résulte un complément de droits au profit du Trésor ce complément doit être acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification fait ressortir un excédent dans les versements effectués par l'entreprise cet excédent est imputé sur le montant des plus prochains versements.
Article 111 H
Abrogé depuis le 1980-01-19
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Révocation des autorisations
Résumé L'administration peut annuler les autorisations qu'elle a données aux entreprises de transport.
Mots-clés : autorisation revocation administration transport impôt
Les autorisations délivrées en vertu des articles 111 B et 111 E sont révocables au gré de l'administration.
Article 113
Abrogé depuis le 1980-01-19
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit de timbre sur les bulletins de bagages pour les compagnies ferroviaires
Résumé Les compagnies de train qui ne sont pas la SNCF doivent payer un timbre sur les tickets de bagages, comme ils le font sur les billets de train.
Mots-clés : transport taxes railways public transport legislation
Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible en vertu de l'article 927 du code général des impôts sur les bulletins de bagages acquittent ce droit dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que le droit de timbre de quittance applicable aux billets de place telles qu'elles sont déterminées par les articles 103 à 106.
Article 120
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conservation des documents de comptabilité pour vérification administrative
Résumé Les intermédiaires de transport doivent garder leurs documents comptables pendant la période prévue pour que l'administration puisse les vérifier, surtout ceux mentionnés à l'article 116.
Mots-clés : Fiscalité Transport Comptabilité Vérification administrative
En vue des vérifications de l'administration tant au siège des entreprises que dans les établissements annexes bureaux agences ou succursales les intermédiaires de transports doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification et notamment ceux visés à l'article 116.
Article 121 A
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations de bordereaux et paiement des droits de timbre pour les transporteurs routiers
Résumé Les transporteurs routiers doivent tenir un registre quotidien des expéditions, calculer les droits de timbre, les payer chaque mois, et conserver les documents pour les contrôles fiscaux.
Mots-clés : transport routier droits de timbre comptabilité conformité fiscale logistique administration fiscale
I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes :
a. Numéro d'ordre;
b. Nom de l'expéditeur;
c. Nom du destinataire;
d. Nombre de colis;
e. Prix du transport;
f. Montant du droit de timbre exigible.
Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
II. Par dérogation au I, les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.
III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation.
A l'appui de ce versement il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
1o Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois;
2o Le montant des droits exigibles.
Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts t; compétent : l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
IV. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.
Article 121 A4
Abrogé depuis le 1982-12-30
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déviations routières sans accès direct
Résumé Quand une route est construite sans permettre aux riverains d’y accéder, c’est une déviation.
Mots-clés : Infrastructure routière Déviations Propriété Imposition
Les déviations mentionnées à l'article 944-I du code général des impôts sont toutes les sections de routes construites sur un nouveau tracé et auxquelles en application de l'article 5 de la loi no 69-7 du 3 janvier 1969 et des décrets no 70-759 du 18 août 1970 et no 72-943 du 10 octobre 1972, les propriétaires riverains n'ont pas d'accès direct.