Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 120

Article 120

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Conservation des documents de comptabilité pour vérification administrative

Résumé Les intermédiaires de transport doivent garder leurs documents comptables pendant la période prévue pour que l'administration puisse les vérifier, surtout ceux mentionnés à l'article 116.
Mots-clés : Fiscalité Transport Comptabilité Vérification administrative

En vue des vérifications de l'administration tant au siège des entreprises que dans les établissements annexes bureaux agences ou succursales les intermédiaires de transports doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification et notamment ceux visés à l'article 116.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

En vue des vérifications de l'administration tant au siège des entreprises que dans les établissements annexes bureaux agences ou succursales les intermédiaires de transports doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification et notamment ceux visés à l'article 116.