Article 120
Abrogé depuis le 1982-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conservation des documents de comptabilité pour vérification administrative
En vue des vérifications de l'administration tant au siège des entreprises que dans les établissements annexes bureaux agences ou succursales les intermédiaires de transports doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification et notamment ceux visés à l'article 116.
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