Article 71
Abrogé depuis le 1982-12-30
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Utilisation autorisée des machines à timbrer
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 305, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :
des actes soumis au timbre de dimension;
des effets de commerce;
des quittances;
des lettres de voiture ou titres assimilés;
des cartes d'entrée dans les casinos.
(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.
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