Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 71

Article 71

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Utilisation autorisée des machines à timbrer

Résumé Les machines à timbrer peuvent être utilisées pour apposer des timbres sur divers documents comme les actes, effets de commerce, quittances, lettres de voiture et cartes de casino, conformément aux articles du code général des impôts.
Mots-clés : Fiscalité Timbrage Machines à timbrer Documents officiels

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 305, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :

des actes soumis au timbre de dimension;

des effets de commerce;

des quittances;

des lettres de voiture ou titres assimilés;

des cartes d'entrée dans les casinos.
(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 30 décembre 1982

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 305, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :

des actes soumis au timbre de dimension;

des effets de commerce;

des quittances;

des lettres de voiture ou titres assimilés;

des cartes d'entrée dans les casinos.

(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.