Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 72

Article 72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires sur les empreintes de timbre

Résumé Chaque empreinte de timbre doit indiquer le montant, un numéro, la date, le nom et l'adresse de l'utilisateur, et le service des impôts; pour les lettres de voiture, une estampille de contrôle est ajoutée.
Mots-clés : timbre machines à timbrer mentions obligatoires contrôle expédition impôts

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

la quotité du timbre;

un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des quittances et effets de commerce :

la date de l'apposition;

le nom et l'adresse de l'utilisateur;

la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.

Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer pour chaque opération enregistrée au compteur outre l'empreinte valant timbre sur le document original une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 30 décembre 1982

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

la quotité du timbre;

un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des quittances et effets de commerce :

la date de l'apposition;

le nom et l'adresse de l'utilisateur;

la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.

Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer pour chaque opération enregistrée au compteur outre l'empreinte valant timbre sur le document original une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.