Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 111 D

Article 111 D

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Déclaration de recettes et droits de timbre après période d'épreuve

Résumé Après la période d'épreuve, l'entreprise doit déclarer ses recettes brutes et les droits de timbre, puis l'administration fixe le pourcentage d'autorisation.
Mots-clés : Fiscalité Droits de timbre Reporting Période d'épreuve Transports publics

Dans le mois qui suit la date d'expiration de la période d'épreuve l'entreprise intéressée doit fournir à la direction des services fiscaux un état signé par son représentant qualifié et certifié conforme aux écritures comptables indiquant pour l'ensemble de la période :

1o Le montant des recettes brutes du réseau;

2o Le montant des droits de timbre-quittance correspondant.

Après vérification des énonciations de cet état le pourcentage et le point de départ de l'autorisation sont fixés par décision de l'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 19 janvier 1980

Dans le mois qui suit la date d'expiration de la période d'épreuve l'entreprise intéressée doit fournir à la direction des services fiscaux un état signé par son représentant qualifié et certifié conforme aux écritures comptables indiquant pour l'ensemble de la période :

1o Le montant des recettes brutes du réseau;

2o Le montant des droits de timbre-quittance correspondant.

Après vérification des énonciations de cet état le pourcentage et le point de départ de l'autorisation sont fixés par décision de l'administration.