Article 116
Abrogé depuis le 2000-03-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations de paiement de droit de timbre pour les expéditions en groupage
Résumé Les transporteurs qui paient le droit de timbre sur les expéditions groupées doivent tenir un registre et remettre un bordereau supplémentaire à la gare expéditrice.
Mots-clés : Transport Fiscalité Droit de timbre Groupage Registre
Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont été autorisés à acquitter soit sur états, soit au moyen de vignettes spéciales, suivant leur option, le droit de timbre exigible sur les expéditions en groupage, doivent établir un exemplaire supplémentaire du bordereau de groupage qu'ils sont astreints de tenir en même temps que le registre des opérations de groupage conformément à la réglementation des transports (1) ; cet exemplaire est remis à la gare expéditrice dans les mêmes conditions que le bordereau visé à l'article 940, premier alinéa du code général des impôts et auquel il se substitue.
Le registre des opérations de groupage qui tient lieu du registre de factage ou de camionnage prévu au deuxième alinéa du même article est arrêté en fin de mois afin de faire ressortir le montant de l'impôt exigible.
(1) Décret n° 61-679 du 30 juin 1961 (J.O. du 1er juillet) et arrêté du 25 octobre 1961 (J.O. du 5 novembre).
Article 117
Abrogé depuis le 2000-03-31
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Versement mensuel des droits de timbre sur états
Résumé Les transporteurs qui paient leurs droits de timbre sur états doivent donner chaque mois l'argent dû, montrer un tableau avec les bordereaux de groupage et le montant, et donner deux copies, une à l'administration et l'autre à eux.
Mots-clés : Transport Fiscalité Droits de timbre Comptabilité Administration fiscale
Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont opté pour le paiement sur états versent le montant des droits de timbre exigibles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée par l'administration.
A l'appui de ce versement il est produit un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
les numéros d'ordre extrêmes des bordereaux de groupage établis pendant le mois considéré ;
le montant des droits de timbre exigibles.
Cet état, certifié conforme aux écritures de l'entreprise est fourni en double exemplaire à l'appui de chaque versement mensuel. Un des doubles est remis au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Article 118
Abrogé depuis le 2000-03-31
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Application des timbres mobiles sur les bordereaux de groupage
Résumé Les transporteurs qui utilisent des timbres mobiles apposent une vignette indiquant le prix sur le bordereau de départ et une estampille de contrôle sur le bordereau d'arrivée, autant de fois qu'il y a de destinataires réels.
Mots-clés : Transports Fiscalité Timbres mobiles Bordereaux
Lorsque les entrepreneurs et intermédiaires de transports ont opté pour le paiement par timbres mobiles, ces timbres sont apposés savoir :
la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;
l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.
Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.
Article 119
Abrogé depuis le 2000-03-31
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Décharge des bordereaux de groupage
Résumé Les transporteurs peuvent demander aux destinataires de signer un bordereau de groupage ou un autre document pour se décharger.
Mots-clés : Transport Logistique Documentation Décharge Bordereau de groupage
Les intermédiaires de transports peuvent faire signer pour décharge, par les destinataires des colis transportés les bordereaux de groupage au lieu et place du registre des opérations de groupage visé à l'article 116. Ils ont également la faculté de se faire délivrer décharge par les destinataires des colis transportés sur tout autre document comportant les références nécessaires pour individualiser le bordereau de groupage auquel il se rapporte.
Article 120
Abrogé depuis le 2000-03-31
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Conservation des documents de comptabilité liés aux droits de timbre
Résumé Les entreprises doivent garder leurs dossiers de comptabilité pour prouver le paiement des droits de timbre, comme indiqué à l'article 116.
Mots-clés : comptabilité droit de timbre conservation de documents procédures fiscales
Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux prescrits par l'article 116, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.