Article L81
Abrogé depuis le 1984-07-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit de communication des documents fiscaux
Résumé Les agents des impôts peuvent consulter les documents L.83 à L.96 pour établir l’assiette et contrôler les impôts, même sur supports magnétiques, et ce droit s’étend aux agents de recouvrement pour les documents L.83 à L.95.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Droit administratif Documents fiscaux Recouvrement
Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées.
L'obligation prevue a l'alinea precedent est applicable quel que soit le support utilise pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnetique.
Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
Article L82
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Durée de conservation des documents fiscaux
Résumé Les livres, registres et documents liés à l'impôt doivent être conservés six ans après la dernière opération ou leur création.
Mots-clés : Conservation Fiscalité Administration fiscale Droit de communication
Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'administration des impôts doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Article L83
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Obligation de communication des documents aux impôts
Résumé Les administrations et organismes soumis à l'autorité administrative doivent fournir les documents de service à l'administration des impôts lorsqu'elle le demande, sans pouvoir invoquer le secret professionnel.
Mots-clés : droit fiscal communication administrative secret professionnel contrôle fiscal
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Article L85
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Communication obligatoire des livres et registres
Résumé Les contribuables doivent fournir à l’administration fiscale, sur demande, leurs livres comptables, pièces de recettes et dépenses, et les sociétés doivent aussi transmettre leurs registres d’actions, d’obligations et les feuilles de présence aux assemblées générales.
Mots-clés : Fiscalité Comptabilité Contrôle fiscal Obligations légales Sociétés
Pour permettre l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts prévus par le code général des impôts, les contribuables doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
Article L86
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Droit de communication des agents fiscaux envers certaines professions non commerciales
Résumé Les impôts peuvent demander aux professions non commerciales des infos sur les clients et les paiements, mais pas plus, et aucune taxe supplémentaire ne s'applique sauf après un redressement.
Mots-clés : Fiscalité Droit des impôts Professions non commerciales Communication fiscale Redressement fiscal
Les agents de l'administration des impôts ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :
a) Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;
b) Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.
Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre de la procédure de redressement prévue aux articles L. 55 et suivants.
Article L87
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Obligation de présenter les comptes aux impôts
Résumé Les organismes qui paient des salaires ou gèrent de l'argent pour leurs membres doivent donner leurs livres de comptes aux impôts quand on le demande.
Mots-clés : Fiscalité Comptabilité Obligations légales Gestion de fonds
Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui paient des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.
Article L88
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Communication obligatoire de documents fiscaux
Résumé Quand tu vends des biens ou des parts qui comptent pour tes bénéfices, tu dois montrer tes comptes à l'administration si elle le demande.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Bénéfices industriels et commerciaux Comptabilité Opérations immobilières Fonds de commerce Actions Part de sociétés immobilières Communication administrative
Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées à l'article 257-6° du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
Article L89
Abrogé depuis le 1984-07-24
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Obligations de communication des assureurs et intermédiaires
Résumé Les assureurs, courtiers et agents doivent fournir à l'administration les livres, polices et répertoires demandés, et les assurés d'assureurs étrangers sans présence en France doivent aussi transmettre leurs polices en cours ou récentes.
Mots-clés : Assurance Fiscalité Conformité Communication Assureurs étrangers
Les entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et autres intermédiaires habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.
En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
Article L90
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Communication obligatoire des registres de transport
Résumé Les entreprises de transport doivent donner à l'administration tous leurs papiers sur les objets qu'elles transportent quand on le demande, et on écrit un procès-verbal si elles refusent.
Mots-clés : Transport Impôts Administration fiscale Obligations légales
Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.
Le refus de communication est constaté par procès-verbal.
Article L91
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Communication obligatoire des documents aux impôts pour les associations
Résumé Les associations religieuses et civiles doivent donner à l'administration fiscale, sur demande, leurs polices d'assurance, registres et comptes.
Mots-clés : Fiscalité Associations Assurance Comptabilité Contrôle fiscal
Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
Article L92
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de communiquer les registres aux impôts
Résumé Les personnes qui gardent les registres publics, comme les notaires ou les huissiers, doivent donner gratuitement les documents demandés par l'administration fiscale, sauf les testaments de vivants, et ce, sauf les jours où les bureaux sont fermés.
Mots-clés : impôts communication archives notaires huissiers état civil titres publics
Doivent communiquer sur place à l'administration des impôts, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'assiette et au contrôle des impôts prévus par le code général des impôts :
1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;
2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires-greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.
Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.
Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.
Article L93
Abrogé depuis le 1988-01-05
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Communication des registres des courtiers aux impôts
Résumé Les courtiers doivent donner leurs registres aux impôts et garder les papiers de vente pendant six ans, sur demande.
Mots-clés : Fiscalité Commerce Obligations légales Registres
Les courtiers, les commissionnaires et toutes les personnes mentionnées à l'article 986 du code général des impôts, dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres ou à livrer des marchandises et denrées faisant l'objet de transactions réglementées dans les bourses de commerce, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.
En outre, l'administration peut obtenir la communication des écrits par lesquels les vendeurs mettent des marchandises à la disposition des acheteurs. Ces écrits doivent être conservés pendant un délai de six ans à partir de la date de la dernière opération qu'ils relatent.
Article L95
Abrogé depuis le 1982-09-01
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Communication des documents d'assiette des cotisations des caisses de mutualité sociale agricole
Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole doivent donner à l'administration fiscale, quand elle le demande, les papiers qui montrent comment calculer les cotisations pour les aides sociales agricoles.
Mots-clés : Fiscalité Mutualité sociale agricole Cotisations Administration fiscale
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, les documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
Article L96
Abrogé depuis le 1984-01-25
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Communication de l'identité des bénéficiaires de chèques non barrés
Résumé Si un banquier donne un chèque non barré à quelqu’un, il doit dire à l’administration des impôts qui est la personne, quand on le demande.
Mots-clés : Fiscalité Banques Chèques Administration fiscale
L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.