Article 363
Abrogé depuis le 2004-11-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Versements des sociétés d'investissements immobiliers cotées
Résumé Les sociétés d'investissements immobiliers cotées doivent verser de l'argent et envoyer un bordereau qui indique qui elles sont, combien elles versent, quand et la base de calcul.
Mots-clés : impôts sociétés d'investissements immobiliers versements bordereau administration fiscale
Les versements effectués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées au titre du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du code général des imp<cb>ts sont accompagnés d'un bordereau de versement daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse et le numéro SIRET de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul.</cb>
Article 364
Abrogé depuis le 2004-11-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Recouvrement des acomptes impayés et majoration de 10 %
Résumé Si les acomptes ne sont pas payés, on applique une majoration de 10 % et on poursuit le recouvrement, mais on peut corriger les erreurs jusqu’à 4 ans après la date d’échéance.
Mots-clés : Fiscalité Recouvrement Acomptes Majorations Procédures fiscales
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(Abrogé).
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Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglé et de la majoration de 10 % correspondante prévue au 3 de l'article 1762 du code général des impôts est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
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Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
Article 365
Abrogé depuis le 2004-11-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Liquidation et paiement de l'impôt sur les sociétés
Résumé La société règle son impôt sans avis, et si elle ne paie pas à temps, on lui ajoute 10 % de pénalité.
Mots-clés : impôt société liquidation paiement pénalité fiscalité
- La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
-
Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
-
Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après des bénéfices ou résultats, inférieurs à ceux qui ont été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bénéfices ou résultats portés dans la déclaration susvisée.
- Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
- Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
Article 365 bis
Abrogé depuis le 1995-10-27
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Majoration de 10 % sur le supplément d’impôt sur les sociétés
Résumé Quand une société ne règle pas son supplément d’impôt sur les sociétés à temps, elle doit payer 10 % de plus sur ce qu’elle doit, en se basant sur sa déclaration.
Mots-clés : impôt sur les sociétés majoration supplément d'impôt recouvrement déclaration comptabilité
1 Si le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.
Lorsque la liquidation du supplément d'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle qui a été mentionnée sur la déclaration souscrite en application du 1 de l'article 46 quater-0 ZV, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte du montant porté dans cette déclaration.
2 Les dispositions mentionnées aux 4 et 5 de l'article 365 sont transposables au supplément d'impôt sur les sociétés et à la majoration de 10 p. 100 correspondante.
Article 366
Abrogé depuis le 2004-11-01
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Recouvrement du complément d'impôt après contrôle de liquidation
Résumé Après contrôle de liquidation, l'impôt supplémentaire doit être payé en totalité dès qu'il est recouvré, et la société doit corriger les versements précédents quand elle paie le prochain acompte; une majoration de 10 % s'applique.
Mots-clés : impôt sur les sociétés recouvrement majoration acomptes contrôle de liquidation
Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours.
La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
Article 366 A
Abrogé depuis le 1995-10-27
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Paiement du supplément d'impôt sur les sociétés
Résumé Les entreprises doivent verser un supplément d'impôt sur les sociétés à la caisse du Trésor, en suivant un bordereau-avis, au lieu d'imposition défini.
Mots-clés : impôt sur les sociétés paiement administration fiscale bordereau-avis Trésor
Le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts est effectué à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du même code au vu d'un bordereau-avis. "
Article 366 AA
Abrogé depuis le 2004-11-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Recouvrement du complément d'impôt par rôle
Résumé Le complément d'impôt doit être payé dès que le rôle est envoyé, avec intérêts de retard et 10 % de majoration si on ne paie pas à temps.
Mots-clés : impôt recouvrement majoration rôle intérêt de retard
Le complément d'impôt à verser, le cas échéant majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts, conformément au sixième alinéa du f du I de l'article 219 du code précité, est recouvré par voie de rôle. Ce rôle est exigible en totalité dès sa mise en recouvrement.
La majoration de 10 % est applicable aux sommes mentionnées au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.