Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 365

Abrogé1 novembre 2004

Créé le 31 décembre 1981 · En vigueur du 31 mars 2002 au 31 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation et paiement de l'impôt sur les sociétés

Résumé. La société règle son impôt sans avis, et si elle ne paie pas à temps, on lui ajoute 10 % de pénalité.
1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après des bénéfices ou résultats, inférieurs à ceux qui ont été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bénéfices ou résultats portés dans la déclaration susvisée.
4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.

Effets de cet article

cite

 CGI 223 1, 218 A, 1762, 1842, 1843, 1844, 1846, 1848, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 360

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 novembre 2004

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au dimanche 31 octobre 2004

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

En résumé. La nouvelle version précise que la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bénéfices ou résultats portés dans la déclaration, remplaçant la référence aux bénéfices ou un résultat net définis à l'article 360.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au lundi 9 avril 2001

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation d'arrondir le montant de l'impôt au franc le plus proche et simplifie la formulation concernant les cas où la majoration de 10% s'applique.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La nouvelle version précise que le document envoyé au redevable vaut quittance libératoire, et élargit la majoration de 10% aux cas où le résultat net déclaré est inférieur à celui utilisé pour la liquidation.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 21 avril 1998

En résumé. La modification principale concerne la suppression de l'obligation d'accompagner le versement du bordereau-avis utilisé au cours de l'exercice et la simplification des documents transmis entre le comptable du Trésor et le redevable.

En vigueur du vendredi 20 juillet 1984 au jeudi 10 avril 1997

Déplacé le vendredi 20 juillet 1984

En résumé. La nouvelle version modifie le mode d'arrondi du montant de l'impôt (du franc inférieur au franc le plus proche) et corrige les références aux articles du code général des impôts.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 19 juillet 1984

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux procédures de recouvrement en remplaçant la liste détaillée des articles du code général des impôts par une référence générale au titre IV du livre des procédures fiscales.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1981 au jeudi 31 décembre 1981