Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

3 bis : Relevé de liquidation de l'impôt complémentaire dû au titre de l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

Article 366 A bis

L'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts est versée spontanément au plus tard le 15 mars auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôt sur les sociétés payable à cette même date et mentionné au 2 de l'article 358.

Article 366 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relevé de liquidation de l'impôt complémentaire dû au titre de l'imposition minimale mondiale

Résumé Les entreprises doivent remplir un formulaire détaillé pour payer un impôt supplémentaire, sauf si elles sont exemptées.

I. - Le relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW du code général des impôts comprend les éléments suivants :

1° Au titre des informations générales sur l'entité :

a) L'identification de l'entité ;

b) La date d'ouverture et de clôture de son exercice ;

c) La qualité d'entité mère ultime du groupe ;

d) L'obligation de dépôt de la déclaration d'informations mentionnée au II de l'article 223 WW du code général des impôts ou, le cas échéant la qualité d'entité déclarante désignée ;

e) L'identification de l'entité qui dépose la déclaration d'informations avec le numéro d'identification correspondant à celui indiqué sur cette déclaration d'informations ;

2° Au titre de l'impôt complémentaire :

a) Le montant de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle d'inclusion des revenus ;

b) Le montant de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, le cas échéant, correspondant à la somme des montants dus par chaque entité redevable ;

c) En cas d'exercice de l'option prévue au dernier alinéa du I de l'article 1679 decies du code général des impôts, pour chaque entité au nom de laquelle l'impôt est acquitté, les éléments nécessaires à la détermination du rapport mentionné au I de l'article 223 WK du même code ;

d) L'impôt national complémentaire dû pour chaque entité redevable et, le cas échéant, la somme des montants dus par chaque entité redevable ;

e) En cas d'exercice de l'option prévue au dernier alinéa du I de l'article 1679 decies du code général des impôts, l'entité déclarante indique les éléments nécessaires à l'affectation de l'impôt complémentaire prévue à l'article 223 WB ter du même code.

Le montant total à payer par l'entité qui dépose le relevé de liquidation correspond à la somme des impôts à acquitter par cette entité et dus au titre de la règle d'inclusion des revenus, de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et à l'impôt national complémentaire.

II. - Le relevé de liquidation mentionné au premier alinéa du présent article est daté et signé de la partie versante.

III. - Les entités qui ne sont pas redevables de l'impôt complémentaire mentionné à l'article 223 VL du code général des impôts ou qui ont désigné une autre entité pour acquitter celui-ci selon les modalités prévues à l'article 1679 decies du même code, sont dispensées du dépôt du relevé de liquidation.