Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 358

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 avril 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés

Résumé. Les entreprises doivent calculer et payer elles-mêmes des acomptes d'impôt sur les sociétés, en fournissant un relevé détaillé à chaque versement.
1. Les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
2. Chaque versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les montants à payer ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 avril 2012

Modifié parDécret n°2012-431 du 29 mars 2012art. 30

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom de la 'direction générale des impôts' en 'direction générale des finances publiques'.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 mars 2012

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les modalités de calcul et de versement des acomptes d'impôt sur les sociétés, remplaçant la référence générale au recouvrement de l'impôt.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au dimanche 31 octobre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article 366 AA pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au mardi 21 avril 1998

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article 366 A, se limitant aux articles 359 à 365 pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La nouvelle version précise que le recouvrement de l'impôt sur les sociétés est régi par les articles 359 à 366 A, alors que la version précédente mentionnait seulement les articles 359 à 366.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 14 juin 1990