Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 359

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et versement des acomptes d'impôt sur les sociétés

Résumé. Les acomptes d'impôt sur les sociétés sont calculés en fonction des résultats de l'exercice précédent et versés trimestriellement.

1. Sous réserve des dispositions des cinquième à neuvième alinéas du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 du même article des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code.

Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré.

Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 précité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant.

En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.

2. Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires, soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

3. Sont dispensés de verser des acomptes, les redevables pour lesquels le montant de l'impôt de référence mentionné aux alinéas précédents n'excède pas 3 000 euros.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une réserve pour les dispositions des cinquième à neuvième alinéas du 1 de l'article 1668 du code général des impôts dans le calcul des acomptes d'impôt.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Déplacé le samedi 1 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés, notamment en fonction des résultats de l'exercice le plus récent, et augmente le seuil de dispense de versement des acomptes à 3 000 euros.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 31 octobre 2004

En résumé. Le seuil d'exonération des acomptes d'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises a été relevé de 150 euros à 3 000 euros.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. Le seuil d'exonération des acomptes d'impôt sur les sociétés est passé de 1000 francs à 150 euros.

En vigueur du mardi 10 avril 2001 au samedi 30 mars 2002

En résumé. La modification précise la nature de l'impôt exonéré pour les acomptes, en spécifiant qu'il s'agit de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence ou au résultat net.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au lundi 9 avril 2001

En résumé. Le seuil d'exonération des acomptes d'impôt sur les sociétés est élargi en incluant le 'résultat net' dans les bénéfices de référence.

En vigueur du jeudi 20 janvier 1983 au mardi 21 avril 1998

Déplacé le jeudi 20 janvier 1983

En résumé. Le seuil d'exonération des acomptes d'impôt sur les sociétés pour les petites sociétés est passé de 100 F à 1.000 F.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 19 janvier 1983