Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 360 bis

Article 360 bis

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Dates de versement des acomptes de l'impôt sur les sociétés

Résumé Les entreprises paient les acomptes de l'impôt sur les sociétés à des dates fixes en fonction de la fin de leur dernier exercice.

Les versements d'acomptes effectués au titre d'un exercice le sont au plus tard aux dates fixées ci-après en fonction des dates de clôture de l'exercice précédent :

| DATE DE CLÔTURE COMPRISE ENTRE |1er ACOMPTE | 2e ACOMPTE | 3e ACOMPTE | 4e ACOMPTE | |--------------------------------------|------------|------------|------------|------------| |Le 20 novembre et le 19 février inclus| 15 mars | 15 juin |15 septembre|15 décembre | | Le 20 février et le 19 mai inclus | 15 juin |15 septembre|15 décembre | 15 mars | | Le 20 mai et le 19 août inclus |15 septembre|15 décembre | 15 mars | 15 juin | | Le 20 août et le 19 novembre inclus |15 décembre | 15 mars | 15 juin |15 septembre|

Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante.


Historique des versions

Version 2

Les versements d'acomptes effectués au titre d'un exercice le sont au plus tard aux dates fixées ci-après en fonction des dates de clôture de l'exercice précédent :

DATE DE CLÔTURE COMPRISE ENTRE

1er ACOMPTE

2e ACOMPTE

3e ACOMPTE

4e ACOMPTE

Le 20 novembre et le 19 février inclus

15 mars

15 juin

15 septembre

15 décembre

Le 20 février et le 19 mai inclus

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars

Le 20 mai et le 19 août inclus

15 septembre

15 décembre

15 mars

15 juin

Le 20 août et le 19 novembre inclus

15 décembre

15 mars

15 juin

15 septembre

Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Les entreprises qui bénéficient du taux réduit des acomptes prévu au 1 bis de l'article 1668 du code général des impôts appliquent le taux mentionné à l'article 360 au bénéfice de référence retenu pour 100/108 de son montant.