Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 363

Article 363

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versements des sociétés d'investissements immobiliers cotées

Résumé Les sociétés d'investissements immobiliers cotées doivent verser de l'argent et envoyer un bordereau qui indique qui elles sont, combien elles versent, quand et la base de calcul.
Mots-clés : impôts sociétés d'investissements immobiliers versements bordereau administration fiscale

Les versements effectués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées au titre du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du code général des imp<cb>ts sont accompagnés d'un bordereau de versement daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse et le numéro SIRET de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul.</cb>


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 octobre 2003

Abrogé le lundi 1 novembre 2004

Les versements effectués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées au titre du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du code général des impts sont accompagnés d'un bordereau de versement daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse et le numéro SIRET de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 13 juillet 2003

Les versements effectués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées au titre du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 sont accompagnés d'un bordereau de versement daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse et le numéro SIRET de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 mars 1988

La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs avant la date de majoration, fixée à l'article 364, du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée.

Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 %, visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.