Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 362

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 avril 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et paiement spontané de l'impôt sur les sociétés

Résumé. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés doivent calculer et payer cet impôt elles-mêmes, en fonction de leurs résultats, avant une date limite.
L'impôt dû par les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des revenus visés au 5 de l'article 206 du code général des impôts et selon les modalités prévues à l'article 219 bis du même code est calculé sur la déclaration de résultat et versé spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 avril 2012

Modifié parDécret n°2012-431 du 29 mars 2012art. 30

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de dénomination de la direction générale des impôts en direction générale des finances publiques.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 mars 2012

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de joindre un bordereau-avis signé pour chaque versement d'impôt, simplifiant ainsi la procédure de paiement.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au dimanche 31 octobre 2004

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation d'avoir un bordereau-avis unique par exercice et la mention de l'annotation du comptable du Trésor comme quittance.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 10 avril 1997