Code général des collectivités territoriales

Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité

Article D2333-83

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Fixation du taux de retenue pour frais de recouvrement

Résumé Le gouvernement décide combien d'argent les services de collecte peuvent garder comme frais.
Mots-clés : Fiscalité Recouvrement Réglementation

Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.

Article D2333-84

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Versement mensuel pour la mobilité locale

Résumé La commune ou l’établissement intercommunal reçoit chaque mois un paiement destiné à financer les transports publics après déduction des frais de sécurité sociale.
Mots-clés : Finances locales Mobilité publique Sécurité sociale

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 et la région mentionnée à l'article L. 4332-8-1 sont crédités mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.

Article D2333-85

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Liste des fondations et associations exonérées du versement mobil

Résumé Les autorités organisatrices de la mobilité répertorient les fondations et associations qui sont exemptées du versement destiné au financement des services de transport.
Mots-clés : mobilité finances publiques exonérations

Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article D. 2333-84 établissent la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.

Article D2333-86

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Utilisation du versement mobilité pour financer les services publics

Résumé Quand un service public de transport est organisé dans la commune ou la région grâce au versement mobilité, ce dernier finance ses dépenses d’investissement et d’exploitation.
Mots-clés : Finances locales Mobilité publique

Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement destiné au financement des services de mobilité, institué en application des articles L. 2333-66 et L. 4332-8-1 dès lors qu'est organisé au moins un des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1231-1-1 ou au 1° du I de l'article L. 1231-3 du code des transports, ou au bénéfice de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1, les dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du code des transports, y compris lorsqu'elles portent sur l'infrastructure associée à cette action.

Article D2333-87

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Détermination des effectifs applicables au versement destiné au financement des services de mobilité

Résumé Il indique quels salariés doivent être pris en compte lorsqu’on calcule la taxe destinée à financer les services de mobilité : on considère tous ceux attachés à un établissement situé dans une zone où s’applique ce versement, à l’exception des travailleurs temporaires dont l’endroit d’exécution est pris en charge ainsi que des autres salariés exerçant leur activité en dehors du lieu habituel pendant plus que trois mois consécutifs ; enfin certains conducteurs exerçant majoritairement en dehors d’une telle zone ne figurent pas au décompte.
Mots-clés : Finances communes Mobilité publique Salariés affectés aux établissements Zones d’application

Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :

1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;

2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;

Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.

Article D2333-88

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Fourniture d'attestations de paiement

Résumé Le service qui perçoit les taxes envoie des justificatifs aux communes et régions afin qu'ils puissent rembourser les employeurs.
Mots-clés : Finances communales Taxes Remboursement Attestations

L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune, à l'établissement public intéressé ou à la région les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.

Article D2333-89

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Définition du périmètre d'urbanisation des villes nouvelles pour la répartition des fonds de mobilité

Résumé Cet article explique comment déterminer les zones urbaines des nouvelles villes pour répartir les fonds de mobilité.

Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2333-70 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.

A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.

Article D2333-90

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Remboursements trimestriels des assujettis

Résumé Les personnes qui doivent payer peuvent demander un remboursement chaque trimestre en envoyant les documents nécessaires.
Mots-clés : Finances locales Remboursement Contrôle administratif Mobilité

Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune, à l'établissement public ou à la région ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.

Article D2333-91

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Assiette du versement destiné au financement des services de mobilité pour les entreprises de travail temporaire

Résumé Les entreprises de travail temporaire doivent payer des cotisations pour le transport en tenant compte de tous les employés temporaires et permanents ayant travaillé au moins trois mois dans l'année.

Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.

Article D2333-92

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Application des règles sociales au versement mobilités

Résumé Les entreprises qui versent l’argent destiné aux services de mobilité doivent payer et se faire contrôler comme elles le font pour les cotisations sociales.
Mots-clés : Finances communales Versement mobilité

Les employeurs redevables du versement destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 2333-97.

Article D2333-93

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Versement de transport pour salariés d'un régime spécial

Résumé Si ton entreprise doit verser le transport pour des salariés d'un régime spécial, l'organisme qui récupère les cotisations sociales s'occupe aussi de ce versement, suivant les mêmes règles.
Mots-clés : Versement de transport Régimes spéciaux Recouvrement Sécurité sociale

Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :

1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes ;

2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.

Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.

Article D2333-94

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Recouvrement du versement de transport

Résumé Le versement de transport est recouvré comme les cotisations de sécurité sociale, avec pénalités et majorations en cas de retard.
Mots-clés : versement de transport recouvrement cotisations sécurité sociale majorations de retard

Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.

Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Article D2333-95

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Obligation de déclarer l’assiette du versement de transport

Résumé Les entreprises qui paient le versement de transport doivent indiquer sur leur bordereau le total des salaires versés aux salariés de la commune ou de l’établissement public, dans la limite du plafond, ainsi que le montant du versement, sinon elles risquent une amende.
Mots-clés : Versement de transport cotisations de sécurité sociale obligations déclaratives pénalités communes établissements publics

Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.

Article D2333-96

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Priorité de paiement des cotisations de sécurité sociale

Résumé Si on ne peut pas payer toute sa dette, on paie d'abord les cotisations de sécurité sociale.

Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.

Article D2333-97

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Versement régional pour la mobilité

Résumé La région calcule et envoie chaque semestre une part de son argent aux autorités qui organisent les transports pour aider à financer les services de mobilité.
Mots-clés : Finances régionales Mobilité Versements publics

La fraction du versement destiné au financement des services de mobilité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 est calculée à partir du produit global perçu par la région, après déduction des montants des remboursements effectués par la région aux employeurs en application de l'article L. 2333-70.

La fraction est reversée semestriellement par la région aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1. Ce reversement intervient au plus tard le 30 avril et le 31 octobre au titre du semestre civil précédent.

La délibération de la région portant reversement de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 constate le montant perçu au cours du semestre précédent, précise les montants répartis entre les autorités organisatrices de la mobilité bénéficiaires ainsi que, pour chacune des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, la population correspondante.

En cas de changement de périmètre d'une autorité organisatrice de la mobilité au 1er janvier de l'année du reversement, la population prise en compte conformément au dernier alinéa de l'article L 4332-8-1 est augmentée ou diminuée pour tenir compte du nouveau périmètre.

Article D2333-98

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Fraction de versement mobilité régionale

Résumé La région calcule et verse chaque semestre une part du paiement destiné aux services de mobilité en soustrayant les remboursements aux employeurs.
Mots-clés : Finances publiques Mobilité urbaine Région

La fraction du versement destiné au financement des services de mobilité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 est calculée à partir du produit global perçu par la région, après déduction des montants des remboursements effectués par la région aux employeurs en application de l'article L. 2333-70.

La fraction est reversée semestriellement par la région aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1. Ce reversement intervient au plus tard le 30 avril et le 31 octobre au titre du semestre civil précédent.

La délibération de la région portant reversement de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 constate le montant perçu au cours du semestre précédent, précise les montants répartis entre les autorités organisatrices de la mobilité bénéficiaires ainsi que, pour chacune des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, la population correspondante.

En cas de changement de périmètre d'une autorité organisatrice de la mobilité au 1 er janvier de l'année du reversement, la population prise en compte conformément au dernier alinéa de l'article L 4332-8-1 est augmentée ou diminuée pour tenir compte du nouveau périmètre.

Article D2333-99

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Remise des majorations de retard sur le versement de transport

Résumé Si tu ne payes pas à temps, la pénalité peut être annulée comme pour les cotisations de sécurité sociale.
Mots-clés : Transport Finances Sanctions Remise gracieuse Sécurité sociale

Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.

Article D2333-100

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Versement de transport pour les agriculteurs employant plus de 9 salariés

Résumé Même si l’entreprise agricole n’est pas dans la commune, elle doit payer le versement de transport lorsqu’elle emploie plus de neuf salariés et verse des cotisations sociales.
Mots-clés : Fiscalité Transport Agriculture Sécurité sociale Assurances sociales

Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.

Article D2333-101

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Règles de cotisation appliquées aux versements de transport

Résumé Les mêmes règles qui régissent les cotisations d’assurances sociales agricoles s’appliquent aussi aux versements de transport, sauf exceptions prévues.
Mots-clés : Assurances sociales agricoles Versement de transport Règlementation Recouvrement Contentieux

Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.

Article D2333-102

L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.

Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.

Article D2333-103

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Recouvrement du versement de transport

Résumé Le versement de transport doit être payé en même temps que les cotisations d’assurances sociales agricoles ; s’il n’est pas payé à temps, on envoie une mise en demeure et on applique des majorations de retard.
Mots-clés : Assurances sociales Versement de transport Recouvrement Cotisations Retard Majoration

Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.

Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.

Article D2333-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Bordereau trimestriel pour le versement de transport

Résumé Le bordereau trimestriel utilisé pour payer les cotisations sociales des salariés agricoles sert aussi pour le versement de transport, et il doit contenir les informations nécessaires pour le calcul de ce paiement.
Mots-clés : Cotisations sociales Versement de transport Bordereau Régime des salariés agricoles

Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.

Article R2333-104-1

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Communication des données de versement mobilité par les organismes de sécurité sociale

Résumé Les communes demandent des données de versement mobilité pour mieux gérer leurs finances.

I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.

Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.

Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.

III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement mobilité recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.

IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement mobilité les informations suivantes :

1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;

2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement mobilité ;

3° La masse salariale annuelle assujettie au versement mobilité ;

4° Le montant annuel de l'imposition dû ;

5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

V.-Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.

L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.

VI.-Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.

VII.-La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.

Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.