Article D2333-102
Abrogé depuis le 2014-07-01 par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
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