Code général des collectivités territoriales

Article D2333-97

Article D2333-97

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement régional pour la mobilité

Résumé La région calcule et envoie chaque semestre une part de son argent aux autorités qui organisent les transports pour aider à financer les services de mobilité.
Mots-clés : Finances régionales Mobilité Versements publics

La fraction du versement destiné au financement des services de mobilité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 est calculée à partir du produit global perçu par la région, après déduction des montants des remboursements effectués par la région aux employeurs en application de l'article L. 2333-70.

La fraction est reversée semestriellement par la région aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1. Ce reversement intervient au plus tard le 30 avril et le 31 octobre au titre du semestre civil précédent.

La délibération de la région portant reversement de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 constate le montant perçu au cours du semestre précédent, précise les montants répartis entre les autorités organisatrices de la mobilité bénéficiaires ainsi que, pour chacune des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, la population correspondante.

En cas de changement de périmètre d'une autorité organisatrice de la mobilité au 1er janvier de l'année du reversement, la population prise en compte conformément au dernier alinéa de l'article L 4332-8-1 est augmentée ou diminuée pour tenir compte du nouveau périmètre.


Historique des versions

Version 4

La fraction du versement destiné au financement des services de mobilité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 est calculée à partir du produit global perçu par la région, après déduction des montants des remboursements effectués par la région aux employeurs en application de l'article L. 2333-70.

La fraction est reversée semestriellement par la région aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1. Ce reversement intervient au plus tard le 30 avril et le 31 octobre au titre du semestre civil précédent.

La délibération de la région portant reversement de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 constate le montant perçu au cours du semestre précédent, précise les montants répartis entre les autorités organisatrices de la mobilité bénéficiaires ainsi que, pour chacune des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, la population correspondante.

En cas de changement de périmètre d'une autorité organisatrice de la mobilité au 1

er

janvier de l'année du reversement, la population prise en compte conformément au dernier alinéa de l'article L 4332-8-1 est augmentée ou diminuée pour tenir compte du nouveau périmètre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé des créances – précision sur le type de versement

Résumé des changements L’article a changé la description du versement en précisant qu’il s’agit d’un paiement destiné à financer les services de mobilité, remplaçant l’expression précédente « versement de transport ».

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif.

Il en est de même pour les majorations de retard.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des mises en demeure

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application des mises en demeure, ajoutant que celles‑ci peuvent être limitées aux seules mentions qualitatives lorsqu’elles sont émises conformément à un nouvel article (L 725‑3) relatif au secteur agricole et maritime, ainsi qu’à l’article déjà existant.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif.

Il en est de même pour les majorations de retard.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.

Il en est de même pour les majorations de retard.