Code général des collectivités territoriales

Article D2333-97

Article D2333-97

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure pour créances de cotisations de sécurité sociale et versements pour les services de mobilité

Résumé Une mise en demeure peut juste dire quel type de dette il y a, sans préciser le montant.

La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif.

Il en est de même pour les majorations de retard.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé des créances – précision sur le type de versement

Résumé des changements L’article a changé la description du versement en précisant qu’il s’agit d’un paiement destiné à financer les services de mobilité, remplaçant l’expression précédente « versement de transport ».

La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif.

Il en est de même pour les majorations de retard.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des mises en demeure

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application des mises en demeure, ajoutant que celles‑ci peuvent être limitées aux seules mentions qualitatives lorsqu’elles sont émises conformément à un nouvel article (L 725‑3) relatif au secteur agricole et maritime, ainsi qu’à l’article déjà existant.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif.

Il en est de même pour les majorations de retard.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.

Il en est de même pour les majorations de retard.