Code général des collectivités territoriales

Article D2333-91

Article D2333-91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette du versement destiné au financement des services de mobilité pour les entreprises de travail temporaire

Résumé Les entreprises de travail temporaire doivent payer des cotisations pour le transport en tenant compte de tous les employés temporaires et permanents ayant travaillé au moins trois mois dans l'année.

Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’objet du versament

Résumé des changements Le texte passe d’un versement dédié aux transports à un versament visant le financement des services de mobilité.

Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision spécifique aux entreprises de travail temporaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence générale à l’article L 2333‑64 et précise que seules les entreprises de travail temporaire appliquent le deuxième alinéa du II de l’article R 130‑1 pour calculer le versement transport.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’évaluation des effectifs pour le versement transport

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien calcul moyen mensuel des effectifs par une méthode basée sur les règles du code de la sécurité sociale et introduit des règles spécifiques aux entreprises de travail temporaire qui comptent les salariés permanents et intérimaires liés par contrats d’au moins trois mois ainsi que toutes leurs rémunérations dans chaque zone.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-64 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article R. 130-1 du même code employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet de contenu et d’objet

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même sujet : la version actuelle décrit comment calculer l’effectif moyen des salariés pour l’application d’un article du Code du travail, alors que la précédente fixe les critères permettant qu’un employeur soit considéré comme ayant plus de neuf salariés aux fins des cotisations sociales.

En vigueur à partir du jeudi 25 juin 2009

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux et de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.

L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.

L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.