Code général des collectivités territoriales

Article D2333-95

Article D2333-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclarer l’assiette du versement de transport

Résumé Les entreprises qui paient le versement de transport doivent indiquer sur leur bordereau le total des salaires versés aux salariés de la commune ou de l’établissement public, dans la limite du plafond, ainsi que le montant du versement, sinon elles risquent une amende.
Mots-clés : Versement de transport cotisations de sécurité sociale obligations déclaratives pénalités communes établissements publics

Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le mardi 1 juillet 2014

Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.