Code général des collectivités territoriales

Article D2333-98

Article D2333-98

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fraction de versement mobilité régionale

Résumé La région calcule et verse chaque semestre une part du paiement destiné aux services de mobilité en soustrayant les remboursements aux employeurs.
Mots-clés : Finances publiques Mobilité urbaine Région

La fraction du versement destiné au financement des services de mobilité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 est calculée à partir du produit global perçu par la région, après déduction des montants des remboursements effectués par la région aux employeurs en application de l'article L. 2333-70.

La fraction est reversée semestriellement par la région aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1. Ce reversement intervient au plus tard le 30 avril et le 31 octobre au titre du semestre civil précédent.

La délibération de la région portant reversement de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 constate le montant perçu au cours du semestre précédent, précise les montants répartis entre les autorités organisatrices de la mobilité bénéficiaires ainsi que, pour chacune des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, la population correspondante.

En cas de changement de périmètre d'une autorité organisatrice de la mobilité au 1 er janvier de l'année du reversement, la population prise en compte conformément au dernier alinéa de l'article L 4332-8-1 est augmentée ou diminuée pour tenir compte du nouveau périmètre.


Historique des versions

Version 2

La fraction du versement destiné au financement des services de mobilité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 est calculée à partir du produit global perçu par la région, après déduction des montants des remboursements effectués par la région aux employeurs en application de l'article L. 2333-70.

La fraction est reversée semestriellement par la région aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1. Ce reversement intervient au plus tard le 30 avril et le 31 octobre au titre du semestre civil précédent.

La délibération de la région portant reversement de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 constate le montant perçu au cours du semestre précédent, précise les montants répartis entre les autorités organisatrices de la mobilité bénéficiaires ainsi que, pour chacune des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, la population correspondante.

En cas de changement de périmètre d'une autorité organisatrice de la mobilité au 1 er

janvier de l'année du reversement, la population prise en compte conformément au dernier alinéa de l'article L 4332-8-1 est augmentée ou diminuée pour tenir compte du nouveau périmètre.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.