Code général des collectivités territoriales

Article R2333-104-1

Article R2333-104-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des données de versement mobilité par les organismes de sécurité sociale

Résumé Les communes demandent des données de versement mobilité pour mieux gérer leurs finances.

I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.

Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.

Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.

III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement mobilité recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.

IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement mobilité les informations suivantes :

1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;

2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement mobilité ;

3° La masse salariale annuelle assujettie au versement mobilité ;

4° Le montant annuel de l'imposition dû ;

5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

V.-Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.

L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.

VI.-Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.

VII.-La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.

Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’information sur le versement encaissé et retrait du tarif

Résumé des changements L’article supprime la mention du montant encaissé dans les données transmises et enlève toute référence à un tarif fixé par arrêté ministériel.

I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.

Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.

Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.

III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement mobilité recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.

IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement mobilité les informations suivantes :

1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;

2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement mobilité ;

3° La masse salariale annuelle assujettie au versement mobilité ;

4° Le montant annuel de l'imposition dû ;

5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

V.-Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.

L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.

VI.-Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.

VII.-La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.

Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage du versements : Transport → Mobilité

Résumé des changements Le texte remplace le terme « versement transport » par « versements mobilités », indiquant que les données concernent désormais la nouvelle taxe liée aux services de mobilité.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.

Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.

Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.

III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement mobilité recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.

IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement mobilité les informations suivantes :

1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;

2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement mobilité ;

3° La masse salariale annuelle assujettie au versement mobilité ;

4° Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé ;

5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

V.-Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.

L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.

VI.-Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.

VII.-La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.

Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sources d’information, mise à jour critique effectif et révision tarifaire

Résumé des changements La nouvelle version étend les organismes pouvant fournir les données sur le versement transport aux autorités locales en incluant ceux liés au secteur agricole/pêche grâce aux références supplémentaires aux articles L 213‑1 et L 752‑4 ainsi qu’au L 723‑3 ; elle met également à jour le critère d’effectif pour déterminer quelles entreprises sont assujetties (au lieu d’un nombre fixe neuf salariés), ajuste la façon dont est fixée la tarification des transmissions—qui devient désormais décidée conjointement par les ministres chargé(e)s sécurité sociale et agriculture—tout en conservant exactement les mêmes règles relatives au secret professionnel.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.

Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.

Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.

III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement transport recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.

IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement transport les informations suivantes :

1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;

2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement transport ;

3° La masse salariale annuelle assujettie au versement transport ;

4° Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé ;

5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

V.-Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.

L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.

VI.-Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.

VII.-La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.

Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 26 août 2011

I. – Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.

Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

II. – L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.

Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.

III. – La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement transport recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.

IV. – Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement transport les informations suivantes :

1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;

2° La date du premier franchissement du seuil de neuf salariés impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement transport ;

3° La masse salariale annuelle assujettie au versement transport ;

4° Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé ;

5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

V. – Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.

L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.

VI. – Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.

VII. – La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.

Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.