Code général des collectivités territoriales

Article D2333-84

Article D2333-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement mensuel pour la mobilité locale

Résumé La commune ou l’établissement intercommunal reçoit chaque mois un paiement destiné à financer les transports publics après déduction des frais de sécurité sociale.
Mots-clés : Finances locales Mobilité publique Sécurité sociale

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 et la région mentionnée à l'article L. 4332-8-1 sont crédités mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 6

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 et la région mentionnée à l'article L. 4332-8-1 sont crédités mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du calcul et des frais appliqués aux versements

Résumé des changements L’article passe d’un crédit basé sur le montant dû à un crédit basé sur le montant réellement encaissé, et remplace la retenue spécifique par une déduction générale des frais sociaux.

En vigueur à partir du lundi 7 février 2022

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application du versement

Résumé des changements L’article passe de « versement de transport » à « versement destiné au financement des services de mobilité », élargissant ainsi le champ d’application.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83.

Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Uniformisation du calendrier

Résumé des changements L’article a été révisé pour préciser que les communes ou établissements publics coopératifs reçoivent un crédit mensuel unique sur le versement transport – sans distinction entre les agences – tout en mettant à jour les références législatives et en ajoutant le ministère chargé d’agriculture.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83.

Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition optionnelle et clarification des modalités de reversement

Résumé des changements Le texte supprime la possibilité pour les entités qui émettent des cotisations d’auto‑créditer la commune et précise que le versement mensuel doit être reversé uniquement par une agence centrale désignée selon un arrêté ministériel.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83 :

Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;

2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité mensuellement, après déduction de la retenue prévue à l'article D. 2333-83, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2333-93, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.

Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.