Article D2333-88
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fourniture d'attestations de paiement
L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune, à l'établissement public intéressé ou à la région les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.
2 versions
1 cité