Article R*163
Abrogé depuis le 2006-10-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Présidence du collège électoral
Résumé Le président du tribunal de grande instance dirige le collège électoral, avec deux juges et deux conseillers généraux, et le premier président de la cour d'appel choisit des remplaçants si quelqu'un ne peut pas.
Mots-clés : élections collège électoral administration judiciaire procédure électorale
Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
Article R*164
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Liste électorale et signature du bureau
Résumé La liste des électeurs est divisée en sections de vote, signée par le bureau après le scrutin, puis les votes sont comptés.
Mots-clés : élections senateurs liste électorale procédure électorale division sections signature bureau
La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Article R*164-1
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Procurements de vote par procuration pour les élus
Résumé Les députés et conseillers peuvent demander une procuration pour voter à distance, mais ils doivent envoyer leur demande signée 48h avant le scrutin, préciser leur empêchement, et la procuration doit être signée et valable uniquement pour un membre du collège électoral; elle est révoquée si le mandant se présente en personne.
Mots-clés : procurements de vote élus procédure électorale droit de vote représentation
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.
Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71.
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.
Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.
Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
Article R*165
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Composition du bureau du collège électoral
Résumé Le bureau du collège électoral choisit les présidents, assesseurs et le secrétaire de chaque section, qui sont des électeurs, et les assesseurs veillent à ce que les règles de vote soient respectées.
Mots-clés : élections organisation électorale bureau du collège électoral assesseurs
Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
Article R*166
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Pouvoirs du président de section et accès aux salles de vote
Résumé Le président de chaque section veille à l'ordre dans la salle de vote et décide des problèmes qui surviennent.
Mots-clés : Élections Organisation électorale Pouvoirs du président Salles de vote Bureau électoral
Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Article R*167
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Fourniture et caractéristiques des enveloppes électorales
Résumé Les préfets fournissent à chaque électeur une enveloppe opaque, non effaçable, avec un timbre, identique pour chaque collège électoral, sauf dans les départements avec machine à voter.
Mots-clés : Élections Enveloppes électorales Administration préfectorale Procédure électorale
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
Article R*168
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Organisation du scrutin sénatorial
Résumé Le scrutin se fait à des heures fixes, se ferme quand tout le monde a voté, on compte les voix, on annonce les élus et on décide s’il faut un second tour.
Mots-clés : scrutin horaires majoritaire proportionnelle dépouillement proclamation tour de scrutin
Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.
Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
Article R*169
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Répartition proportionnelle des sièges de sénateurs (4+ sénateurs)
Résumé Quand un département élit quatre sénateurs ou plus, les sièges sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne, en tenant compte du quotient électoral et des suffrages de chaque liste.
Mots-clés : élections sénateurs représentation proportionnelle règle de la plus forte moyenne quotient électoral
Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R*170
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Bulletins invalides au dépouillement
Résumé Les bulletins qui ne respectent pas les règles (format, nom, remplaçant, etc.) sont annulés et ne comptent pas dans le résultat.
Mots-clés : Élections Vote Bulletin Règlement électoral Scrutin
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin;
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats;
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat;
- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
Article R*171
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Indemnités et remboursements pour les membres du collège électoral
Résumé Les membres du collège électoral qui votent reçoivent une indemnité de déplacement et peuvent rembourser leurs frais de transport, sauf les électeurs de droit qui ont déjà une indemnité annuelle.
Mots-clés : Élections Indemnités Déplacements Transport
Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.