Code électoral

Chapitre VII : Opérations de vote

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du collège électoral

Résumé. Le président du tribunal de grande instance dirige le collège électoral, avec deux juges et deux conseillers généraux, et le premier président de la cour d'appel choisit des remplaçants si quelqu'un ne peut pas.
Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.

Créé le 13 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et assistance du bureau de vote pour les élections sénatoriales

Résumé. L'article explique qui préside et assiste le bureau de vote pour l'élection des sénateurs, avec des adaptations selon les territoires.

Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant.

Pour l'application du premier alinéa :

- en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ;

- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;

- en Guyane, en Martinique et à Mayotte, il y a lieu de lire respectivement : ‘ ‘ membre de l'assemblée de Guyane'', ‘ ‘ membre de l'assemblée de Martinique''et ‘ ‘ membre de l'assemblée de Mayotte''au lieu de : ‘ ‘ conseiller départemental'' ;

- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.

Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 12 octobre 2006

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Liste électorale et signature du bureau

Résumé. La liste des électeurs est divisée en sections de vote, signée par le bureau après le scrutin, puis les votes sont comptés.
La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Créé le 13 octobre 2006

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation et signature de la liste d'émargement pour les élections sénatoriales

Résumé. La liste des électeurs pour les élections sénatoriales est préparée par le préfet et signée par les membres du bureau de vote après le scrutin.
La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Abrogé13 octobre 2006

Créé le 1 septembre 2004

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Procurements de vote par procuration pour les élus

Résumé. Les députés et conseillers peuvent demander une procuration pour voter à distance, mais ils doivent envoyer leur demande signée 48h avant le scrutin, préciser leur empêchement, et la procuration doit être signée et valable uniquement pour un membre du collège électoral; elle est révoquée si le mandant se présente en personne.
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.
Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71.
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.
Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.
Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

Créé le 13 octobre 2006

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Vote par procuration pour les élus

Résumé. Les élus locaux et nationaux peuvent voter par procuration s'ils sont empêchés pour des raisons professionnelles, de santé ou autres, en suivant une procédure spécifique.

Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique, les conseillers à l'assemblée de Mayotte, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande motivée, accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement et revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.

Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.

Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.

Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 20 novembre 2020

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Composition des bureaux de vote pour les élections sénatoriales

Résumé. Les bureaux de vote pour les élections sénatoriales sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire, tous nommés parmi les électeurs de la section.

Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976 · En vigueur du 4 avril 2001 au 12 octobre 2006

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Composition du bureau du collège électoral

Résumé. Le bureau du collège électoral choisit les présidents, assesseurs et le secrétaire de chaque section, qui sont des électeurs, et les assesseurs veillent à ce que les règles de vote soient respectées.
Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976

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Pouvoirs du président de section et accès aux salles de vote

Résumé. Le président de chaque section veille à l'ordre dans la salle de vote et décide des problèmes qui surviennent.
Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 26 mars 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du président dans les élections sénatoriales

Résumé. Le président d'une section de vote pour les élections sénatoriales a le pouvoir d'assurer l'ordre et de régler les problèmes pendant le vote.

Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60.

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Le suppléant d'un délégué empêché, pour l'une des raisons énumérées à l'article R. 162, postérieurement à la division en section de la liste d'émargement par le préfet, peut être admis à voter sur présentation des justificatifs démontrant la réalité de cet empêchement.

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 12 octobre 2006

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture et caractéristiques des enveloppes électorales

Résumé. Les préfets fournissent à chaque électeur une enveloppe opaque, non effaçable, avec un timbre, identique pour chaque collège électoral, sauf dans les départements avec machine à voter.
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 28 novembre 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture des enveloppes électorales

Résumé. Les enveloppes pour voter sont fournies par la préfecture, en nombre égal aux électeurs, sauf si des machines à voter sont utilisées.
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département.
Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du scrutin sénatorial

Résumé. Le scrutin se fait à des heures fixes, se ferme quand tout le monde a voté, on compte les voix, on annonce les élus et on décide s’il faut un second tour.
Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.
Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Horaires et procédures de vote pour l'élection des sénateurs

Résumé. L'article R168 du Code électoral fixe les horaires de vote pour les élections des sénateurs, selon le type de scrutin (majoritaire ou proportionnel), et précise les étapes suivantes la clôture du scrutin.

Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente.

Dans les deux cas, si le président du bureau du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.

Le président du bureau du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976 · En vigueur du 10 janvier 2004 au 12 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition proportionnelle des sièges de sénateurs (4+ sénateurs)

Résumé. Quand un département élit quatre sénateurs ou plus, les sièges sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne, en tenant compte du quotient électoral et des suffrages de chaque liste.
Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 20 juin 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des sièges de sénateurs

Résumé. L'article explique comment les sièges de sénateurs sont attribués dans certains départements, en utilisant un système de calcul basé sur les votes.
Dans les départements visés à l'article L. 295, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins invalides au dépouillement

Résumé. Les bulletins qui ne respectent pas les règles (format, nom, remplaçant, etc.) sont annulés et ne comptent pas dans le résultat.
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155;
  • les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin;
  • les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats;
  • les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat;
  • dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins de vote nuls lors des élections sénatoriales

Résumé. Certains bulletins de vote pour les élections sénatoriales sont considérés comme nuls et ne sont pas comptés dans les résultats.

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins visés à l'article L. 66 ;

- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155, à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;

- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;

- les circulaires utilisées comme bulletin ;

- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 28 mars 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités et remboursements pour les membres du collège électoral

Résumé. Les membres du collège électoral qui votent reçoivent une indemnité de déplacement et peuvent rembourser leurs frais de transport, sauf les électeurs de droit qui ont déjà une indemnité annuelle.
Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 28 mai 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités de déplacement pour les électeurs sénatoriaux

Résumé. Les électeurs participant au scrutin des sénateurs reçoivent une indemnité pour leurs frais de déplacement, sauf s'ils ont déjà une indemnité annuelle.

Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser leurs frais de mission et de transport dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.

En vigueur depuis le mardi 30 mars 1976

Chapitre VII : Opérations de vote
Article R*163
Article R163
Article R*164
Article R164
Article R*164-1
Article R164-1
Article R165
Article R*165
Article R*166
Article R166
Article R*167
Article R167
Article R*168
Article R168
Article R*169
Article R169
Article R*170
Article R170
Article R*171
Article R171