Code électoral

Article R*170

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins invalides au dépouillement

Résumé. Les bulletins qui ne respectent pas les règles (format, nom, remplaçant, etc.) sont annulés et ne comptent pas dans le résultat.
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155;
  • les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin;
  • les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats;
  • les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat;
  • dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

En vigueur du mardi 30 mars 1976 au jeudi 12 octobre 2006