Code électoral

Article R*166

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du président de section et accès aux salles de vote

Résumé. Le président de chaque section veille à l'ordre dans la salle de vote et décide des problèmes qui surviennent.
Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

En vigueur du mardi 30 mars 1976 au jeudi 12 octobre 2006