Code électoral

Article R*167

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 12 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture et caractéristiques des enveloppes électorales

Résumé. Les préfets fournissent à chaque électeur une enveloppe opaque, non effaçable, avec un timbre, identique pour chaque collège électoral, sauf dans les départements avec machine à voter.
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au jeudi 12 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que les enveloppes électorales sont fournies en nombre égal aux électeurs inscrits, sauf dans les départements utilisant des machines à voter, alors que la version précédente mentionnait un envoi cinq jours avant l'élection.

En vigueur du mardi 30 mars 1976 au mardi 31 août 2004