Code électoral

Article R*165

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976 · En vigueur du 4 avril 2001 au 12 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du bureau du collège électoral

Résumé. Le bureau du collège électoral choisit les présidents, assesseurs et le secrétaire de chaque section, qui sont des électeurs, et les assesseurs veillent à ce que les règles de vote soient respectées.
Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

En vigueur du mercredi 4 avril 2001 au jeudi 12 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle mission pour un assesseur dans chaque section de vote, qui est de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.

Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'

article L. 314-1

.

En vigueur du mardi 30 mars 1976 au mardi 3 avril 2001

Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.