Code électoral

Article R169

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 20 juin 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des sièges de sénateurs

Résumé. L'article explique comment les sièges de sénateurs sont attribués dans certains départements, en utilisant un système de calcul basé sur les votes.
Dans les départements visés à l'article L. 295, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 juin 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014art. 6

En résumé. Le texte modifie le critère d’application : au lieu des départements élisant quatre sénateurs ou plus, on applique désormais le système dans ceux désignés par l’article L 295.

Dans les départements visés à l' article L. 295

, il est fait application de la représentation proportionnelle avec

Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre

Il est attribué à chaque liste autant de sièges de

A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle

Au cas où il ne reste qu'un seul siège à

Si les deux listes en cause ont également recueilli le

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au jeudi 19 juin 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'attribution des sièges de sénateurs non répartis par la règle de la plus forte moyenne.

Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.

Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.