Code électoral

Article R165

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des bureaux de vote pour les élections sénatoriales

Résumé. Les bureaux de vote pour les élections sénatoriales sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire, tous nommés parmi les électeurs de la section.

Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 novembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1397 du 17 novembre 2020art. 3

En résumé. L’article supprime la distinction entre le premier et les autres bureaux de vote en appliquant aux toutes une même composition et un même mode de nomination.

Les bureauxde votedes sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de

En vigueur du mercredi 28 mai 2014 au jeudi 19 novembre 2020

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 54

En résumé. Le texte introduit l’obligation d’avoir au moins deux assesseurs dans chaque section de vote et précise que ces membres, ainsi que le président et le secrétaire, sont désignés par le bureau du collège électoral.

Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les bureauxdes autres sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés parle bureau du collège électoralparmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de

article L. 314-1

.

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au mardi 27 mai 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'

article L. 314-1

.