Code électoral

Article R165

Article R165

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle des membres du bureau de vote

Résumé Les bureaux de vote des sénateurs ont un président, deux assesseurs et un secrétaire, et un assesseur surveille le bon déroulement du vote.

Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Uniformisation des règles pour les bureaux de vote

Résumé des changements L’article supprime la distinction entre le premier et les autres bureaux de vote en appliquant aux toutes une même composition et un même mode de nomination.

Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du nombre minimum d’assesseurs

Résumé des changements Le texte introduit l’obligation d’avoir au moins deux assesseurs dans chaque section de vote et précise que ces membres, ainsi que le président et le secrétaire, sont désignés par le bureau du collège électoral.

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les bureaux des autres sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.