Créé le 13 octobre 2006
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Présidence et assistance du bureau de vote pour les élections sénatoriales
Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant.
Pour l'application du premier alinéa :
- en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ;
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
- en Guyane, en Martinique et à Mayotte, il y a lieu de lire respectivement : ‘ ‘ membre de l'assemblée de Guyane'', ‘ ‘ membre de l'assemblée de Martinique''et ‘ ‘ membre de l'assemblée de Mayotte''au lieu de : ‘ ‘ conseiller départemental'' ;
- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.
Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.