Code électoral

Article R163

Créé le 13 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et assistance du bureau de vote pour les élections sénatoriales

Résumé. L'article explique qui préside et assiste le bureau de vote pour l'élection des sénateurs, avec des adaptations selon les territoires.

Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant.

Pour l'application du premier alinéa :

- en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ;

- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;

- en Guyane, en Martinique et à Mayotte, il y a lieu de lire respectivement : ‘ ‘ membre de l'assemblée de Guyane'', ‘ ‘ membre de l'assemblée de Martinique''et ‘ ‘ membre de l'assemblée de Mayotte''au lieu de : ‘ ‘ conseiller départemental'' ;

- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.

Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.

Historique des versions

Modifié parDécret n°2025-1427 du 30 décembre 2025art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute Mayotte aux territoires spécifiques où les conseillers départementaux sont remplacés par des membres d'assemblées locales, et corrige une coquille dans la mention de l'assemblée de Martinique.

Le bureau du collège électoral est présidé par le président

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel

Pour l'application du premier alinéa :

\- en Corse, il y a lieu de lire :

\- à Paris, il y a lieu de lire :

\- en Guyane, en Martinique et à Mayotte, il y a lieu de lire respectivement : ‘ ‘membre de l'assemblée de Guyane'', ‘ ‘membre de l'assemblée de Martinique''et ‘ ‘ membre de l'assemblée de Mayotte''au lieu de : ‘ ‘conseiller départemental'' ;

\- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu

Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône,

En vigueur depuis le samedi 6 février 2021

Modifié parDécret n°2021-118 du 4 février 2021art. 1

En résumé. Le texte ajoute une disposition spécifique pour la Collectivité européenne d’Alsace, remplaçant le terme « conseiller départemental » par une description détaillée du rôle du conseiller d’Alsace.

Le bureau du collège électoral est présidé par le président

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel

Pour l'application du premier alinéa :

\- en Corse, il y a lieu de lire :

\- à Paris, il y a lieu de lire :

\- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ;

\- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.

Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône,

En vigueur du dimanche 20 décembre 2020 au vendredi 5 février 2021

Modifié parDécret n°2020-1616 du 17 décembre 2020art. 9

En résumé. Le texte supprime les juges du bureau du collège électoral et passe à un seul suppléant en cas d’empêchement ; il précise également les remplacements spécifiques pour Paris, Guyane et Martinique.

Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant.

Pour l'application du premier alinéa :

\- en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ;

\- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;

\- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”.

Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône,

En vigueur du vendredi 20 novembre 2020 au samedi 19 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1397 du 17 novembre 2020art. 3

En résumé. Un mot supplémentaire (« bureau ») a été ajouté devant « du collège électoral », précisant que c’est ce bureau qui est présidé.

Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel

Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a

Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône,

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 19 novembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1494 du 27 décembre 2019art. 4

En résumé. Ajout d’une disposition spécifique pour le département du Rhône précisant que les membres désignés sont un conseiller départemental et le conseiller métropolitain de Lyon plutôt que deux conseillers départementaux.

Le collège électoral est présidé par le président du tribunal

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel

Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a

Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte remplace simplement "président du tribunal de grande instance" par "président du tribunal judiciaire", reflétant la réforme récente qui a renommé ces tribunaux.

Le collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel

Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “ conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1 ” au lieu de : “ conseillers départementaux ”.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 2

En résumé. Ajout d’une disposition spécifique pour la Corse précisant que les deux conseillers les plus âgés sont des conseillers à l’Assemblée de Corse représentant le département.

Le collège électoral est présidé par le président du tribunal

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel

Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux”.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte remplace les deux conseillers généraux par des conseillers départementaux dans le collège électoral.

Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au samedi 21 mars 2015

En résumé. La composition du collège électoral reste inchangée, mais la mention des 'conseillers généraux' a été supprimée.

Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.