Code électoral

Article R171

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 28 mai 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités de déplacement pour les électeurs sénatoriaux

Résumé. Les électeurs participant au scrutin des sénateurs reçoivent une indemnité pour leurs frais de déplacement, sauf s'ils ont déjà une indemnité annuelle.

Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser leurs frais de mission et de transport dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 mai 2014

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 56

En résumé. L’article remplace la règle détaillée basée sur les allocations des fonctionnaires civils par une indemnité forfaitaire fixée par arrêté conjoint ministériel, supprimant ainsi la disposition distincte relative au remboursement des frais de transport.

Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire destinéeà compenser leurs frais de mission etde transport dontle montant est déterminé par arrêté conjoint du ministrede l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au mardi 27 mai 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.

Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.