Code électoral

Article R168

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Horaires et procédures de vote pour l'élection des sénateurs

Résumé. L'article R168 du Code électoral fixe les horaires de vote pour les élections des sénateurs, selon le type de scrutin (majoritaire ou proportionnel), et précise les étapes suivantes la clôture du scrutin.

Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente.

Dans les deux cas, si le président du bureau du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.

Le président du bureau du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 novembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1397 du 17 novembre 2020art. 3

En résumé. Ajout d’une précision indiquant que c’est le « président du bureau » qui peut déclarer la clôture anticipée des scrutins.

Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux

Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle,

Dans les deux cas, si le président du bureau du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats

Le président du bureau du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 19 novembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1494 du 27 décembre 2019art. 4

En résumé. Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, les horaires de vote ont été modifiés : ouverture passée de neuf heures à huit heures trente et clôture étendue de quinze heures à dix‑sept heures trente.

Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux

Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente.

Dans les deux cas, si le président du collège électoral

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats

article R. 163

.

Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation

Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Les modifications apportées sont uniquement stylistiques, remplaçant les points-virgules par des points dans certains paragraphes.

Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.

Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'

article R. 163

.

Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.