Code électoral

Chapitre V : Propagande

Article R154

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de financement et de plafonnement des dépenses électorales

Résumé Les candidats aux sénatoriales ont les mêmes règles pour dépenser de l'argent que pour d'autres élections.

Le chapitre V bis, intitulé " Financement et plafonnement des dépenses électorales ", du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire), est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.

Article R*154

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Certificat du maire pour les réunions électorales

Résumé Un délégué ou un suppléant doit montrer un certificat du maire pour participer à une réunion électorale, et seules les personnes autorisées peuvent y être.
Mots-clés : élections réunions électorales délégations suppléants autorité municipale

Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.

L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.

Article R155

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Caractéristiques des circulaires et bulletins de vote pour les élections sénatoriales

Résumé Cet article donne les règles sur les dimensions et le contenu des circulaires et bulletins de vote pour l'élection des sénateurs.

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

-148 x 210 mm pour les listes ;

-105 x 148 mm pour les candidats isolés.

Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.

Les bulletins de vote répondent aux dispositions de l'article L. 52-3.

Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Article R*155

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Règles de distribution et de format des bulletins de vote

Résumé Chaque candidat ou liste reçoit des circulaires et des bulletins de vote aux tailles précises, avec un nombre limité, et les bulletins doivent indiquer un remplaçant si besoin; ceux qui ne respectent pas ces règles ne sont pas acceptés.
Mots-clés : Élections Circulaires Bulletins de vote Règlement électoral

Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés.

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2.

Article R*156

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Application des articles R.27 et R.95

Résumé Cet article indique que les règles des articles R.27 et R.95 s'appliquent.
Mots-clés : Élections Propagande Code électoral

Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.

Article R156

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Application des dispositions sur la propagande électorale aux élections sénatoriales

Résumé Les règles sur les affiches et les symboles nationaux s'appliquent aussi aux élections des sénateurs.

Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables.

Article R157

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Instauration de la commission de propagande et ses missions

Résumé La commission de propagande envoie les documents de vote et les met en place au bureau de vote, avec des bulletins en blanc pour le second tour si nécessaire.

Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :

1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;

2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;

3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.

Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.

Article R*157

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Commission électorale départementale et gestion des bulletins

Résumé Une commission doit préparer et envoyer les circulaires et bulletins, puis les mettre en place avant le scrutin, en s’assurant qu’il y en ait assez pour chaque électeur.
Mots-clés : élections commission électorale bulletins de vote circulaires organisation électorale

Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée :

a) (abrogé)

b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé ;

c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;

d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission ;

e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence.

Article R*158

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Commission d'organisation électorale

Résumé Une commission dirigée par un juge et trois fonctionnaires aide à organiser les élections, et les candidats peuvent y envoyer un représentant.
Mots-clés : élections commission administration préfet magistrat fonctionnaires

Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par préfet ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.

Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Article R158

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Composition et fonctionnement de la commission de propagande pour les élections sénatoriales

Résumé Cet article explique qui fait partie de la commission qui gère la propagande pour les élections sénatoriales et comment elle fonctionne.

Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par préfet ;

- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Article R159

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Remise obligatoire des circulaires et bulletin

Résumé Les candidats doivent remettre à la commission au moins autant de circulaires que d’électeurs inscrits et deux fois ce nombre de bulletin avant une date limite fixée par le préfet ; si ces conditions ne sont pas remplies ou que les documents sont mal formatés, ils ne seront pas envoyés.
Mots-clés : Élections sénatoriales Propagande électorale Circulaires et bulletin

Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155.

Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il ou elle peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs inscrits. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat ou de la liste de candidats et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.

Article R*159

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Demande de circulaires et bulletins de vote

Résumé Les candidats demandent à la commission de propagande de les aider à imprimer et envoyer leurs circulaires et bulletins, en suivant les règles de remise et de délai pour bénéficier de tarifs postaux préférentiels.
Mots-clés : élections propagande électorale commission de propagande circulaires bulletins de vote préfecture envoi postal

Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture. Le président indique aux candidats le nombre maximal de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer.

Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin.

La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.

Article R*160

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Remboursement des frais d'impression des candidats

Résumé Les candidats qui obtiennent assez de voix peuvent récupérer les frais d'impression de leurs circulaires, après avoir montré les justificatifs.
Mots-clés : élections financement rémunération candidature

Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308.

Article R160

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Remboursement des frais d'impression des documents électoraux

Résumé Les candidats peuvent se faire rembourser les frais d'impression de leurs documents électoraux sur papier écologique.

Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.

Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39.

Article R*161

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Dépot de bulletins par les candidats non bénéficiaires de R.157

Résumé Si un candidat ne veut pas utiliser la commission, il peut mettre ses bulletins à la porte du bureau de vote, autant qu'il y a d'électeurs, au début de chaque tour, en suivant le format R.155.
Mots-clés : Élections Bulletins de vote Commission de propagande Réglementation électorale

Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.

Article R161

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Dépôt direct de bulletins de vote par les candidats

Résumé Les candidats peuvent apporter leurs propres bulletins de vote au bureau de vote.

Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.

Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par l'ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.