Article R*154
Abrogé depuis le 2006-10-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Certificat du maire pour les réunions électorales
Résumé Un délégué ou un suppléant doit montrer un certificat du maire pour participer à une réunion électorale, et seules les personnes autorisées peuvent y être.
Mots-clés : élections réunions électorales délégations suppléants autorité municipale
Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.
L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.
Article R*155
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Règles de distribution et de format des bulletins de vote
Résumé Chaque candidat ou liste reçoit des circulaires et des bulletins de vote aux tailles précises, avec un nombre limité, et les bulletins doivent indiquer un remplaçant si besoin; ceux qui ne respectent pas ces règles ne sont pas acceptés.
Mots-clés : Élections Circulaires Bulletins de vote Règlement électoral
Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2.
Article R*156
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Application des articles R.27 et R.95
Résumé Cet article indique que les règles des articles R.27 et R.95 s'appliquent.
Mots-clés : Élections Propagande Code électoral
Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
Article R*157
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Commission électorale départementale et gestion des bulletins
Résumé Une commission doit préparer et envoyer les circulaires et bulletins, puis les mettre en place avant le scrutin, en s’assurant qu’il y en ait assez pour chaque électeur.
Mots-clés : élections commission électorale bulletins de vote circulaires organisation électorale
Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée :
a) (abrogé)
b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé ;
c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission ;
e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence.
Article R*158
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Commission d'organisation électorale
Résumé Une commission dirigée par un juge et trois fonctionnaires aide à organiser les élections, et les candidats peuvent y envoyer un représentant.
Mots-clés : élections commission administration préfet magistrat fonctionnaires
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par préfet ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Article R*159
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Demande de circulaires et bulletins de vote
Résumé Les candidats demandent à la commission de propagande de les aider à imprimer et envoyer leurs circulaires et bulletins, en suivant les règles de remise et de délai pour bénéficier de tarifs postaux préférentiels.
Mots-clés : élections propagande électorale commission de propagande circulaires bulletins de vote préfecture envoi postal
Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture. Le président indique aux candidats le nombre maximal de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer.
Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin.
La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.
Article R*160
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Remboursement des frais d'impression des candidats
Résumé Les candidats qui obtiennent assez de voix peuvent récupérer les frais d'impression de leurs circulaires, après avoir montré les justificatifs.
Mots-clés : élections financement rémunération candidature
Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308.
Article R*161
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Dépot de bulletins par les candidats non bénéficiaires de R.157
Résumé Si un candidat ne veut pas utiliser la commission, il peut mettre ses bulletins à la porte du bureau de vote, autant qu'il y a d'électeurs, au début de chaque tour, en suivant le format R.155.
Mots-clés : Élections Bulletins de vote Commission de propagande Réglementation électorale
Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.