Code électoral

Article R*164

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 12 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste électorale et signature du bureau

Résumé. La liste des électeurs est divisée en sections de vote, signée par le bureau après le scrutin, puis les votes sont comptés.
La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au jeudi 12 octobre 2006

En résumé. Le terme 'tableau des électeurs sénatoriaux' a été remplacé par 'liste des électeurs du département' dans la description de la liste d'émargement.

En vigueur du mercredi 4 avril 2001 au mardi 31 août 2004

En résumé. La nouvelle version précise que le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par ordre alphabétique et divisé en sections de vote par le préfet la veille du scrutin, tandis que la version précédente mentionnait une répartition par le bureau sans préciser l'ordre alphabétique ni le délai.

En vigueur du mardi 30 mars 1976 au mardi 3 avril 2001