Code électoral

Article R*164

Article R*164

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Liste électorale et signature du bureau

Résumé La liste des électeurs est divisée en sections de vote, signée par le bureau après le scrutin, puis les votes sont comptés.
Mots-clés : élections senateurs liste électorale procédure électorale division sections signature bureau

La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.

Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2004

Abrogé le vendredi 13 octobre 2006

La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.

Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 4 avril 2001

Le tableau des électeurs sénatoriaux, établi par ordre alphabétique, constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.

Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.