Abrogé13 octobre 2006
Créé le 30 mars 1976 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 12 octobre 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Liste électorale et signature du bureau
Résumé. La liste des électeurs est divisée en sections de vote, signée par le bureau après le scrutin, puis les votes sont comptés.
La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.